Ordonnance sur les droits politiques (ODP) · RS 161.11

Section 3 Élection du Conseil national

Art. 6a à 17 · 18 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6a Répartition des sièges du Conseil national

Les sièges du Conseil national sont répartis entre les cantons au prorata de leur poids dans la population résidante permanente de la Suisse au sens de l’art. 19, let. a, de l’ordonnance du 19 décembre 2008 sur le recensement11.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 19 déc. 2008 sur le recensement, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 241).
  2. RS 431.112.1

Art. 7a Bureau électoral du canton

Le gouvernement cantonal prend les mesures nécessaires à l’organisation et à l’exécution des élections au Conseil national. Il désigne le service (bureau électoral du canton) auquel incombe le soin de diriger et de surveiller les opérations électorales, de recevoir et de mettre au point les listes de candidats ainsi que de récapituler les résultats de l’élection.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 7.

Art. 8 Formules

1Le gouvernement cantonal règle la composition des bureaux électoraux des communes, leur donne des instructions et met à leur disposition, pour le dépouillement des bulletins, des formules conformes aux modèles 1 à 5 figurant à l’annexe 2.

2Les cantons peuvent se procurer auprès de la Chancellerie fédérale les formules de dépouillement au prix coûtant.

3Le Conseil fédéral peut, sur demande dûment motivée, autoriser un canton à modifier les formules. La demande doit être présentée avant le 1er janvier de l’année durant laquelle l’élection a lieu. Les modifications de formules précédemment autorisées par le Conseil fédéral ne requièrent pas une nouvelle approbation.14

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 8a Date limite du dépôt des listes de candidats

1Chaque canton communique à la Chancellerie fédérale, au plus tard le 1er mars de l’année de l’élection, le lundi qui, pour lui, constituera la date limite du dépôt des listes de candidats, et il lui fait savoir s’il a fixé à sept ou à quatorze jours le délai de mise au point des listes.16

2Sont dispensés de cette obligation les cantons qui n’ont droit qu’à un siège au Conseil national et qui ne connaissent pas le système de l’élection tacite.17

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2423).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).

Art. 8b Contenu et signature des listes de candidats

1Les listes de candidats doivent mentionner au minimum les indications figurant sur la formule type (annexe 3a).

2En signant la liste de candidats (art. 24, al. 1, LDP), le candidat ayant son domicile politique dans l’arrondissement déclare qu’il accepte en même temps sa candidature (art. 22, al. 3, LDP).

3Le canton biffe immédiatement de toutes les listes le nom de l’électeur qui a signé plusieurs listes.19

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2423).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3200).

Art. 8c Listes de même dénomination

1Un groupement peut déposer plusieurs listes de candidats portant la même dénomination à condition que chacune se différencie des autres par une adjonction.

2Les listes d’un même groupement ne peuvent être sous-apparentées entre elles que si l’adjonction porte sur le sexe, l’âge, l’aile d’appartenance du groupement ou la région.

3Si l’adjonction ne porte pas sur la délimitation régionale des listes, le groupement désigne la liste de candidats qui servira de liste mère. …21

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2423).
  2. Phrase abrogée par le ch. IV 3 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 8d Mise au point des listes de candidats

1Les services compétents des cantons visés à l’art. 8a envoient à la Chancellerie fédérale un exemplaire de chaque liste de candidats, au plus tard le jour qui suit la date limite du dépôt des listes.23

2La Chancellerie fédérale maintient sur la liste qu’elle a reçue en premier le nom d’un candidat qui figure sur d’autres listes. …24

3Elle communique au canton par courrier électronique, dans les 72 heures qui suivent la réception de la liste, les biffages auxquels elle a procédé.25

4Le canton transmet une copie de chaque liste à la Chancellerie fédérale, au plus tard dans les 24 heures qui suivent l’expiration du délai de mise au point des listes. Il mentionne sur cette copie que la liste est définitivement établie.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2423).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).
  3. Phrase abrogée par le ch. IV 3 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 8e Déclarations d’apparentement et de sous-apparentement

1Les déclarations d’apparentement et de sous-apparentement doivent mentionner au minimum les indications figurant sur la formule type (annexe 3b).

2Le moment où l’office cantonal compétent reçoit les déclarations d’apparentement et de sous-apparentement détermine la validité des apparentements et des sous-apparentements.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2423).

Art. 9 Transmission des résultats au bureau électoral du canton

1Les bureaux électoraux des communes transmettent au bureau électoral du canton, immédiatement après la récapitulation des résultats, les procès-verbaux de l’élection et les formules qui les accompagnent, ainsi que les bulletins électoraux.

2Les bulletins électoraux doivent être empaquetés compte tenu de l’ordre dans lequel ils ont été dépouillés et expédiés sous plis scellés.

Art. 10 Répartition des sièges

Le bureau électoral du canton détermine immédiatement les résultats de l’arrondissement électoral et la répartition des sièges.

Art. 11 Vérification

S’il y a doute quant à l’exactitude des résultats d’une commune, le bureau électoral du canton procède lui-même à un nouveau comptage ou charge le bureau électoral communal de le faire.

Art. 12 Récapitulation des résultats

1Le bureau électoral du canton établit en deux exemplaires un procès-verbal des résultats de l’élection. Pour tous les arrondissements où l’élection a lieu selon le système proportionnel, ce procès-verbal doit être conforme au modèle 5 de l’annexe tant par sa teneur que par sa présentation.

2Le procès-verbal doit donner les noms des candidats élus et non élus de chaque liste de parti dans l’ordre des suffrages obtenus. Pour chaque candidat, il y a lieu d’indiquer les prénoms et le nom de famille, l’année de naissance, le lieu d’origine, le domicile et la profession.

Art. 13 Publication des résultats

1Le gouvernement cantonal publie sans retard dans la feuille officielle le contenu du procès-verbal de l’élection, à l’exclusion de toute remarque et décision.27 Il indique les possibilités de recours selon l’art. 77 LDP.

2Il donne connaissance par écrit aux candidats élus et au Conseil fédéral des résultats provisoires de l’élection.

3Il transmet immédiatement à la Chancellerie fédérale une copie non signée du procès-verbal de l’élection.28

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er oct. 1992 (RO 1992 1658).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2423).

Art. 14 Transmission du procès-verbal de l’élection au Conseil fédéral

1À l’expiration du délai imparti pour recourir, le gouvernement cantonal transmet au Conseil fédéral le procès-verbal établi par le bureau électoral du canton en y joignant la feuille officielle et, le cas échéant, les recours accompagnés de son avis.

2Dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai de recours, il remet à l’Office fédéral de la statistique les formules 1 à 4 ainsi que tous les bulletins électoraux.29 Ceux-ci doivent être empaquetés par commune.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2423)

Art. 15 Démission et substitution

1Le secrétariat général de l’Assemblée fédérale informe le gouvernement cantonal des déclarations de démission.

2Le gouvernement cantonal communique sans retard à la Chancellerie fédérale et au secrétaire général de l’Assemblée fédérale, à l’intention du président du Conseil national, le nom du suppléant proclamé élu et il le publie dans la feuille officielle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).

Art. 16 Élection complémentaire

Si une élection complémentaire est nécessaire (art. 56, al. 1, LDP), le gouvernement cantonal invite le mandataire de la liste concernée à lui remettre, dans les trente jours, une nouvelle liste de candidats. Il lui fournit à cet effet une copie de l’ancienne liste de candidats où figurent les nom et adresse de tous les signataires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).

Art. 17 Instructions complémentaires

Avant chaque renouvellement intégral du Conseil national, le Conseil fédéral établit par voie de circulaire des instructions complémentaires sur les communications à faire, sur la présentation, le tri et la mise au net des bulletins électoraux, sur la manière de remplir les formules et sur l’établissement des résultats par commune.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).

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