Art. 23 Examen préliminaire
1Lorsque les auteurs d’une initiative soumettent à l’examen préliminaire un texte rédigé en plusieurs langues officielles, ils doivent indiquer à la Chancellerie fédérale, en vue d’éventuels remaniements, la version qui fait foi.
2Lorsqu’ils présentent le texte dans une seule langue officielle, celui-ci sera traduit par la Chancellerie fédérale dès que les auteurs de l’initiative l’ont déclaré définitif.
3Tous les auteurs de l’initiative apposent leur signature manuscrite, attestant ainsi, envers la Chancellerie fédérale, qu’ils sont membres du comité d’initiative. La Chancellerie met gratuitement à disposition les formules appropriées.39
3bisLa Chancellerie fédérale biffe les derniers noms des listes de signatures qui comprennent plus de noms que ne peut en compter le comité d’initiative.40
4Dans sa décision rendue à la suite de l’examen préliminaire de l’initiative, la Chancellerie fédérale publie également les noms et adresses de tous les auteurs de l’initiative dans la Feuille fédérale. Si les auteurs souhaitent que leur initiative soit traduite en romanche, elle la fait traduire dans cette langue et publie la traduction dans la Feuille fédérale en allemand.41 42
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 sept. 1982, en vigueur depuis le 15 oct. 1982 (RO 1982 1787).
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).
- Phrase introduite par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 sept. 1982, en vigueur depuis le 15 oct. 1982 (RO 1982 1787).