Ordonnance sur les droits politiques (ODP) · RS 161.11

Section 5 Initiative populaire

Art. 23 à 26 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Examen préliminaire

1Lorsque les auteurs d’une initiative soumettent à l’examen préliminaire un texte rédigé en plusieurs langues officielles, ils doivent indiquer à la Chancellerie fédérale, en vue d’éventuels remaniements, la version qui fait foi.

2Lorsqu’ils présentent le texte dans une seule langue officielle, celui-ci sera traduit par la Chancellerie fédérale dès que les auteurs de l’initiative l’ont déclaré définitif.

3Tous les auteurs de l’initiative apposent leur signature manuscrite, attestant ainsi, envers la Chancellerie fédérale, qu’ils sont membres du comité d’initiative. La Chancellerie met gratuitement à disposition les formules appropriées.39

3bisLa Chancellerie fédérale biffe les derniers noms des listes de signatures qui comprennent plus de noms que ne peut en compter le comité d’initiative.40

4Dans sa décision rendue à la suite de l’examen préliminaire de l’initiative, la Chancellerie fédérale publie également les noms et adresses de tous les auteurs de l’initiative dans la Feuille fédérale. Si les auteurs souhaitent que leur initiative soit traduite en romanche, elle la fait traduire dans cette langue et publie la traduction dans la Feuille fédérale en allemand.41 42

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 sept. 1982, en vigueur depuis le 15 oct. 1982 (RO 1982 1787).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).
  3. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 27 sept. 1982, en vigueur depuis le 15 oct. 1982 (RO 1982 1787).

Art. 24

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, avec effet au 1er avr. 1997 (RO 1997 761).

Art. 25

1Avant que le Conseil fédéral ne fixe la date de la votation populaire, la Chancellerie fédérale envoie au comité d’initiative une formule de déclaration de retrait accompagnée d’une liste à faire signer.45

1bisLa formule est conforme au modèle figurant:

a.
à l’annexe 4a (déclaration de retrait inconditionnel), si l’Assemblée fédérale n’a pas adopté de contre-projet indirect à l’initiative;
b.
à l’annexe 4b (déclaration de retrait conditionnel ou inconditionnel), si l’Assemblée fédérale a adopté un contre-projet indirect à l’initiative.46

1terLa Chancellerie fédérale accorde au comité d’initiative un délai de dix jours pour remplir la déclaration de retrait et déposer la liste munie du nombre requis de signatures de membres du comité.47

1quaterSi un des signataires pose d’autres conditions qu’un retrait en faveur du contre-projet indirect, sa déclaration de retrait est nulle.48

2Le comité d’initiative doit envoyer à la Chancellerie fédérale la déclaration de retrait et la liste de signatures dans le délai imparti.

3La Chancellerie fédérale publie le retrait de l’initiative dans la Feuille fédérale.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 275).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 275).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 275).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 275).

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