Ordonnance sur les droits politiques (ODP) · RS 161.11

Section 2 Votations

Art. 3 à 6 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Préparation du scrutin

1La Chancellerie fédérale prend les mesures nécessaires à l’exécution du scrutin, que prévoit la législation.

2De concert avec le département compétent, elle élabore les explications destinées aux électeurs et les soumet au Conseil fédéral pour décision.

Art. 4 Procès-verbal de la votation

1Le procès-verbal doit être établi selon le modèle figurant à l’annexe 1a (cas normal) ou 1b (initiative et contre-projet).

2Les cantons peuvent se procurer les formules nécessaires au prix coûtant auprès de la Chancellerie fédérale.

3La Chancellerie fédérale fixe le moment à partir duquel les procès-verbaux peuvent être détruits.

Art. 5 Transmission et annonce des résultats provisoires

1Le gouvernement cantonal charge les services officiels désignés à cet effet par le droit cantonal de transmettre immédiatement, par un moyen adéquat, les résultats du scrutin au service central cantonal appelé à les recueillir.

2Le service central cantonal transmet immédiatement, sous forme électronique, les résultats provisoires au service fédéral désigné par le Conseil fédéral.

3Les résultats provisoires des communes et du canton transmis par le service central cantonal comprennent:

a.
le nombre d’électeurs;
b.
le nombre de oui et de non, de bulletin blancs et de bulletins nuls;
c.
en sus, lorsqu’il s’agit d’initiatives populaires accompagnées d’un contre-projet, le nombre de voix inscrit pour chacune des trois questions dans le procès-verbal sous la rubrique «sans réponse» et le nombre de voix recueillies, à la question subsidiaire, par l’initiative populaire et par le contre-projet.

4Les résultats provisoires ne doivent pas être rendus publics avant le jour fixé pour la votation, à 12 heures.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1653).

Art. 6 Publication des résultats cantonaux définitifs

Le gouvernement cantonal publie immédiatement le contenu du procès-verbal de la votation, à l’exclusion de toute observation ou décision, dans la feuille officielle cantonale. Il indique les voies de recours au sens de l’art. 77 LDP9.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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