1Le gouvernement cantonal charge les services officiels désignés à cet effet par le droit cantonal de transmettre immédiatement, par un moyen adéquat, les résultats du scrutin au service central cantonal appelé à les recueillir.
2Le service central cantonal transmet immédiatement, sous forme électronique, les résultats provisoires au service fédéral désigné par le Conseil fédéral.
3Les résultats provisoires des communes et du canton transmis par le service central cantonal comprennent:
- a.
- le nombre d’électeurs;
- b.
- le nombre de oui et de non, de bulletin blancs et de bulletins nuls;
- c.
- en sus, lorsqu’il s’agit d’initiatives populaires accompagnées d’un contre-projet, le nombre de voix inscrit pour chacune des trois questions dans le procès-verbal sous la rubrique «sans réponse» et le nombre de voix recueillies, à la question subsidiaire, par l’initiative populaire et par le contre-projet.
4Les résultats provisoires ne doivent pas être rendus publics avant le jour fixé pour la votation, à 12 heures.