Ordonnance sur les droits politiques (ODP) · RS 161.11

Section 7 Dispositions finales

Art. 28 à 30 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Approbation des dispositions d’exécution cantonales

1Les dispositions d’exécution cantonales de la législation fédérale soumises au référendum doivent être remises à la Chancellerie fédérale après la tenue de la votation populaire; celles qui sont sujettes au référendum doivent lui être remises à l’expiration du délai référendaire ou si la demande de référendum n’a pas abouti; celles qui sont soustraites au référendum doivent lui être remises après leur acceptation par l’autorité cantonale compétente.

2Dans les cas non litigieux, elles sont approuvées par la Chancellerie fédérale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997 (RO 1997 761). Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 5 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1269).

Art. 29 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

1.
le règlement du 2 mai 1879 concernant les demandes de votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux et de revision de la constitution fédérale87;
2.
l’ordonnance du 8 juillet 1919 pour l’exécution de la loi fédérale concernant l’élection du Conseil national88;
3.
l’arrêté du Conseil fédéral du 10 décembre 1945 concernant la participation des militaires aux votations et élections fédérales, cantonales et communales89.
Historique et notes (3)
  1. [RS 1 165]
  2. [RS 1 175; RO 1971 912, 1975 901 1297]
  3. [RS 1 154; RO 1976 1809 art. 16]

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.