Ordonnance sur les droits politiques (ODP) · RS 161.11

Section 4 Référendum

Art. 18 à 22 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Modèle de liste de signatures

Des modèles de listes de signatures établis dans chacune des langues officielles peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Chancellerie fédérale.

Art. 18a Signature des électeurs incapables d’écrire

L’électeur qui signe une demande de référendum au nom d’un électeur incapable d’écrire inscrira toutes les indications requises portant sur la personne au nom de laquelle il signe. À la rubrique «signature manuscrite», il écrira son propre nom et la mention «par ordre/p. o.» en majuscules et signera de sa main.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).

Art. 19 Attestation de la qualité d’électeur

1L’attestation est accordée lorsque le signataire est inscrit dans le registre des électeurs le jour où la liste des signatures a été présentée pour attestation.

2Lorsque le service refuse l’attestation, il doit en indiquer le motif en recourant à l’une des formules suivantes:

a.
illisible;
b.
non identifiable;
c.
signature donnée plusieurs fois;
d.
signatures de la même main;
e.
signature non manuscrite;
f.
n’est pas inscrit;
g.34
absence de signature manuscrite;
h.35
date de naissance erronée.

3Le service indique sur chaque liste ou dans l’attestation collective le nombre des signatures valables et celui des signatures non valables.

4…36

5La Chancellerie fédérale établit des instructions sur la délivrance de l’attestation collective selon l’art. 62, al. 4, LDP.

6Le service sauvegarde le secret du vote.37

Historique et notes (4)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, avec effet au 1er avr. 1997 (RO 1997 761).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1987, en vigueur depuis le 15 sept. 1987 (RO 1987 1126).

Art. 20 Dépôt

1Les listes de signatures doivent être déposées à la Chancellerie fédérale et classées par canton.

2Lorsque le délai imparti pour la collecte des signatures expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, la demande de référendum peut encore être déposée durant les heures de bureau du jour ouvrable suivant.

Art. 21 Aboutissement

Pour établir si une demande de référendum a abouti, la Chancellerie fédérale s’assure notamment que les listes de signatures répondent aux exigences légales et que l’attestation de la qualité d’électeur est présentée en bonne et due forme.

Art. 22

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 fév. 1997, avec effet au 1er avr. 1997 (RO 1997 761).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.