Ordonnance sur le Système national d’enquête · RS 360.2

Section 5 Protection et sécurité des données

Art. 25 à 29 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Droit d’accès des personnes concernées

1Toute demande de renseignements concernant le SNE est régie par:

a.
l’art. 8 LSIP pour les données visées à l’art. 3, al. 1 et 2, let. a;
b.
l’art. 8 LSIP pour les données traitées dans le cadre de la coopération avec Europol; la consultation de la partie qui transmet les données demandée par l’art. 7, al. 5, de l’Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police88 a lieu dans le cadre de la vérification exercée en vertu de l’art. 8, al. 1, let. a, LSIP;
c.
le droit cantonal pour les données visées à l’art. 3, al. 4.

2Pour les données visées à l’art. 3, al. 1, qui sont traitées après que la procédure pénale est ouverte, le droit d’accès est régi par l’art. 7, al. 4, LSIP.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  2. RS 0.362.2

Art. 26 Sécurité des données

La sécurité des données est garantie par:

a.90
l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)91;
b.92
l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information (OSI)93.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 41 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. RS 235.11
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 17 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  5. RS 128.1

Art. 27 Journalisation

1Tout traitement de données figurant dans le SNE est consigné dans un procès-verbal. Les procès-verbaux de journalisation sont conservés durant un an, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.94

2Le DFJP précise, dans une directive, les modalités régissant l’évaluation de la journalisation du traitement des données.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. II 41 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 28 Financement

1La Confédération finance le raccordement et le fonctionnement des circuits de transmission des données jusqu’à un dispositif central de connexion (distributeur principal) sis dans le chef-lieu du canton.

2Les cantons assument:

a.
les frais d’acquisition et d’entretien de leurs appareils;
b.
les frais d’installation et d’exploitation du réseau de redistribution sur leur territoire.

Art. 29 Exigences techniques

1Les terminaux utilisés par les cantons doivent répondre aux exigences techniques de la Confédération.

2Fedpol règle les détails dans le règlement sur le traitement des données.

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