Ordonnance sur le Système national d’enquête · RS 360.2

Section 5a Plates-formes d’évaluation

Art. 29a à 29n · 14 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29b Autorité responsable

Fedpol est responsable de l’exploitation technique, de la maintenance et du développement des plates-formes d’évaluation.

Art. 29c But des plates-formes d’évaluation

1La plate-forme d’évaluation globale sert au traitement, à l’évaluation et à la conservation des données pour le système d’appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération visé à l’art. 10 LSIP ainsi qu’au traitement et à l’évaluation des informations pour le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales visé à l’art. 11 LSIP.

2La plate-forme d’évaluation détaillée sert à l’évaluation détaillée des données collectées et communiquées conformément à l’al. 1. Elle contient des outils techniques spécifiques comme des aides à l’analyse et à la visualisation et des filtres.

Art. 29d Traçabilité devant le tribunal

Les plates-formes d’évaluation doivent garantir en tout temps la traçabilité des données utilisables devant un tribunal traitées conformément à l’art. 10 LSIP.

Art. 29f Architecture technique

1Suivant le but du traitement, les données traitées sur les plates-formes d’évaluation peuvent être comparées avec tous les systèmes du réseau de systèmes d’information de police visé à l’art. 9 LSIP et communiquées aux systèmes de la direction de la procédure au moyen de supports informatiques ou par une interface électronique.

2Les données traitées sur les plates-formes visées à l’art. 10 LSIP ne peuvent être communiquées que sur mandat de la direction de la procédure.

Art. 29g Accès en ligne

Les services suivants peuvent, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches légales, consulter en ligne les données de la plate-forme d’évaluation globale ou détaillée qu’ils ont traitées eux-mêmes ou qui ont été traitées sur leur mandat:

a.
les services compétents de fedpol, pour accomplir leurs tâches conformément à la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres États96, au code de procédure pénale (CPP)97, à la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale98 et à l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police99;
b.
les services compétents de l’Office fédéral de la justice, pour accomplir leurs tâches conformément à la loi sur l’entraide pénale internationale et à l’ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de justice et police;
c.
les services compétents du Ministère public de la Confédération, pour accomplir leurs tâches conformément au CPP;
d.
les services de fedpol chargés de tâches découlant du droit sur la protection des données, pour accomplir leurs tâches;
e.
les services de l’administration fédérale chargés de tâches techniques, pour accomplir leurs tâches.
Historique et notes (4)
  1. RS 360
  2. RS 312.0
  3. RS 351.1
  4. RS 172.213.1

Art. 29h Communication de données dans des cas d’espèce

1La direction de la procédure détermine, à chaque stade de la procédure, si les données traitées visées à l’art. 10 LSIP sont pertinentes pour le cas et décide du moment où sont communiquées les données au système des autorités chargées de la procédure et de leur volume.

2Les moyens de preuves et les informations récoltés lors d’enquêtes sont soumis au fur et à mesure à la direction de la procédure pour décision quant à la suite de la procédure.

3La PJF transmet à la direction de la procédure les données originales saisies en même temps qu’elle remet le rapport final.

4Les données personnelles enregistrées sur les plates-formes d’évaluation peuvent être communiquées à des autorités cantonales ou fédérales sur demande ou spontanément dans des cas d’espèce:

a.
si ces autorités ont besoin de ces données pour accomplir leurs tâches légales; et
b.
si l’autorité chargée de la procédure au stade considéré de la procédure accepte que les données soient communiquées.

Art. 29i Journalisation des consultations

1L’utilisation des plates-formes d’évaluation est consignée dans un procès-verbal.

2Les procès-verbaux de journalisation sont conservés durant un an, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.100

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 41 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 29j Durée de conservation et effacement des données

1Les données enregistrées sur les plates-formes d’évaluation pour le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales visé à l’art. 11 LSIP ne sont conservées, pour autant qu’elles n’aient pas été versées au dossier d’une procédure pénale ou d’une procédure d’entraide judiciaire, qu’aussi longtemps qu’elles sont nécessaires à l’exécution du but visé à l’art. 29c.

2Si les données ont été versées au dossier d’une procédure pénale, elles sont effacées sur les plates-formes d’évaluation:

a.
au moment où le jugement exécutoire est transmis;
b.
au moment du classement de la procédure, dans la mesure où il n’a pas eu lieu en application de l’art. 319, al. 1, let. a ou c, CPP101;
c.
après l’expiration du délai de prescription de l’action pénale.

3Si les données ont été versées au dossier d’une procédure d’entraide judiciaire internationale, les données sont automatiquement effacées sur les plates-formes d’évaluation cinq ans après l’entrée en force d’une décision de clôture, pour autant que l’autorité d’exécution ou de surveillance ne s’y soit pas opposée. L’autorité d’exécution ou de surveillance peut,après entente avec l’État requérant l’entraide judiciaire, prolonger le délai d’effacement, qui ne doit cependant pas dépasser le délai de prescription de l’action pénale.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Art. 29k Consultation des dossiers

La direction de la procédure ou l’autorité d’exécution ou de surveillance répond aux demandes de renseignements quant aux données traitées et conservées sur les plates-formes d’évaluation pour le système d’appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération visé à l’art. 10 LSIP. Les restrictions sont régies par le CPP102.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Art. 29l Droit d’accès

1Fedpol répond aux demandes de renseignements quant aux données enregistrées sur les plates-formes d’évaluation pour le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales visé à l’art. 11 LSIP. Les restrictions sont régies par l’art. 26 LPD104.105

2Pour des raisons de sécurité des informations, le droit de consulter sur place les données des plates-formes d’évaluation n’est pas accordé.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. II 41 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 29m Archivage des données

Les données traitées sur les plates-formes d’évaluation visées à l’art. 10 LSIP sont, lorsqu’elles ne sont plus nécessaires ou avant qu’elles ne doivent être effacées, proposées aux Archives fédérales conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage106.

Historique et notes (1)
  1. RS 152.1

Art. 29n Sécurité des données

1La sécurité des données est garantie par:107

a.108
l’OPDo109;
b.110
l’OSI111.

2Fedpol prend les autres mesures nécessaires afin d’empêcher les tiers non autorisés d’accéder aux données.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 17 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 41 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. RS 235.11
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 17 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  5. RS 128.1

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