Art. 29a Enregistrement des données
Les données sont enregistrées sur les plates-formes d’évaluation sur mandat de la direction de la procédure ou de fedpol.
Ordonnance sur le Système national d’enquête · RS 360.2
Art. 29a à 29n · 14 articles
Les données sont enregistrées sur les plates-formes d’évaluation sur mandat de la direction de la procédure ou de fedpol.
Fedpol est responsable de l’exploitation technique, de la maintenance et du développement des plates-formes d’évaluation.
1La plate-forme d’évaluation globale sert au traitement, à l’évaluation et à la conservation des données pour le système d’appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération visé à l’art. 10 LSIP ainsi qu’au traitement et à l’évaluation des informations pour le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales visé à l’art. 11 LSIP.
2La plate-forme d’évaluation détaillée sert à l’évaluation détaillée des données collectées et communiquées conformément à l’al. 1. Elle contient des outils techniques spécifiques comme des aides à l’analyse et à la visualisation et des filtres.
Les plates-formes d’évaluation doivent garantir en tout temps la traçabilité des données utilisables devant un tribunal traitées conformément à l’art. 10 LSIP.
Outre les plates-formes d’évaluation, aucun moyen informatique de police ne peut être utilisé aux fins visées à l’art. 29c.
1Suivant le but du traitement, les données traitées sur les plates-formes d’évaluation peuvent être comparées avec tous les systèmes du réseau de systèmes d’information de police visé à l’art. 9 LSIP et communiquées aux systèmes de la direction de la procédure au moyen de supports informatiques ou par une interface électronique.
2Les données traitées sur les plates-formes visées à l’art. 10 LSIP ne peuvent être communiquées que sur mandat de la direction de la procédure.
Les services suivants peuvent, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches légales, consulter en ligne les données de la plate-forme d’évaluation globale ou détaillée qu’ils ont traitées eux-mêmes ou qui ont été traitées sur leur mandat:
1La direction de la procédure détermine, à chaque stade de la procédure, si les données traitées visées à l’art. 10 LSIP sont pertinentes pour le cas et décide du moment où sont communiquées les données au système des autorités chargées de la procédure et de leur volume.
2Les moyens de preuves et les informations récoltés lors d’enquêtes sont soumis au fur et à mesure à la direction de la procédure pour décision quant à la suite de la procédure.
3La PJF transmet à la direction de la procédure les données originales saisies en même temps qu’elle remet le rapport final.
4Les données personnelles enregistrées sur les plates-formes d’évaluation peuvent être communiquées à des autorités cantonales ou fédérales sur demande ou spontanément dans des cas d’espèce:
1L’utilisation des plates-formes d’évaluation est consignée dans un procès-verbal.
2Les procès-verbaux de journalisation sont conservés durant un an, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.100
1Les données enregistrées sur les plates-formes d’évaluation pour le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales visé à l’art. 11 LSIP ne sont conservées, pour autant qu’elles n’aient pas été versées au dossier d’une procédure pénale ou d’une procédure d’entraide judiciaire, qu’aussi longtemps qu’elles sont nécessaires à l’exécution du but visé à l’art. 29c.
2Si les données ont été versées au dossier d’une procédure pénale, elles sont effacées sur les plates-formes d’évaluation:
3Si les données ont été versées au dossier d’une procédure d’entraide judiciaire internationale, les données sont automatiquement effacées sur les plates-formes d’évaluation cinq ans après l’entrée en force d’une décision de clôture, pour autant que l’autorité d’exécution ou de surveillance ne s’y soit pas opposée. L’autorité d’exécution ou de surveillance peut,après entente avec l’État requérant l’entraide judiciaire, prolonger le délai d’effacement, qui ne doit cependant pas dépasser le délai de prescription de l’action pénale.
La direction de la procédure ou l’autorité d’exécution ou de surveillance répond aux demandes de renseignements quant aux données traitées et conservées sur les plates-formes d’évaluation pour le système d’appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération visé à l’art. 10 LSIP. Les restrictions sont régies par le CPP102.
1Fedpol répond aux demandes de renseignements quant aux données enregistrées sur les plates-formes d’évaluation pour le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales visé à l’art. 11 LSIP. Les restrictions sont régies par l’art. 26 LPD104.105
2Pour des raisons de sécurité des informations, le droit de consulter sur place les données des plates-formes d’évaluation n’est pas accordé.
Les données traitées sur les plates-formes d’évaluation visées à l’art. 10 LSIP sont, lorsqu’elles ne sont plus nécessaires ou avant qu’elles ne doivent être effacées, proposées aux Archives fédérales conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage106.
1La sécurité des données est garantie par:107
2Fedpol prend les autres mesures nécessaires afin d’empêcher les tiers non autorisés d’accéder aux données.
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