Ordonnance sur le Système national d’enquête · RS 360.2

Section 2 Structure et contenu du SNE

Art. 5 à 10 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Structure du SNE

Le SNE se compose des sous-catégories suivantes:

a.20
«Cas d’information», où sont enregistrées des informations sur des personnes physiques ou morales, des organisations et les données les concernant provenant d’enquêtes de police criminelle et judiciaire ou de sources accessibles au public;
b.21
«Cas d’enquête», où sont enregistrées, affaire par affaire, des informations provenant d’enquêtes de police criminelle et judiciaire ou de sources accessibles au public,notamment surveillances des télécommunications, surveillances audio et vidéo, journaux d’observations, journaux d’enquête;
c.
«Rapports de police» (RP); où sont établis et gérés les rapports et dénonciations nécessaires à l’accomplissement des tâches de la PJF;
d.
«Gestion des affaires et des dossiers» (GA), où sont enregistrées les données nécessaires au suivi des affaires;
e.
«Renseignements généraux» (ER), où sont enregistrées des données utiles à l’accomplissement des tâches telles que répertoires téléphoniques, extraits de presse, descriptifs des compétences de diverses administrations ou informations provenant de sources accessibles au public;
f.
«Rapport de situation» (LA), où sont enregistrés des rapports décrivant la situation nationale et internationale;
g.
«Analyses» (AN), où sont enregistrés les résultats des mandats d’analyse;
h.
«Fausse monnaie» (BL), où sont enregistrés les différents types de fausse monnaie et les techniques de faux monnayage;
i.22
les données enregistrées au format texte, photo, vidéo ou audio réunies lors d’enquêtes de police judiciaire alors que la procédure pénale est pendante;
j.23
les données enregistrées au format texte, photo, vidéo ou audio réunies lors d’enquêtes de police criminelle avant l’ouverture d’une procédure pénale.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).

Art. 6 Structure des sous-catégories «Cas d’information» et «Cas d’enquête»

1La sous-catégorie «Cas d’information» se compose:

a.
des données de base, qui fournissent des indications sur des personnes physiques ou morales ou des organisations;
b.
des données relatives aux faits, répertoriées en fonction de différentes catégories criminologiques.

2La sous-catégorie «Cas d’enquête» se compose:

a.
des données de base, qui fournissent des indications sur des personnes physiques ou morales ou des organisations;
b.
des données relatives aux faits, gérées affaire par affaire.

3Les données de base (al. 1, let. a, et 2, let. a) et les données relatives aux faits (al. 1, let. b, et 2, let. b) constituent un bloc de données.

4Dans les sous-catégories «Cas d’information» et «Cas d’enquête», les données réunies lors d’enquêtes de police criminelle et judiciaire de même que celles provenant de sources accessibles au public sont classées dans trois catégories distinctes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).

Art. 7 Sous-catégorie «Gestion des affaires et des dossiers» (GA)

1La sous-catégorie «Gestion des affaires et des dossiers» permet de faciliter la gestion des documents et des dossiers de fedpol qui se rapportent à des affaires impliquant des personnes physiques, des personnes morales ou des objets. Il peut contenir toutes les communications, notamment les appels téléphoniques, les messages électroniques et les lettres, adressées à fedpol ou émanant de lui.

2Il donne accès:

a.25
aux documents informatisés se rapportant aux affaires traitées par fedpol, sous forme de texte, de photo ou de vidéo;
b.26
aux données relatives à la transmission et au traitement des documents et des dossiers ainsi qu’aux données relatives aux éventuelles recherches effectuées dans les systèmes d’information auxquels fedpol a accès;
c.
à l’emplacement des dossiers et aux indications relatives au prêt.

3Les données traitées dans cette sous-catégorie peuvent être indexées par personne, par objet ou par événement. Elles peuvent être traitées dans d’autres sous-systèmes ou sous-catégories de SNE lorsque les dispositions spécifiques de ces sous-systèmes ou sous-catégories l’autorisent.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).

Art. 8 Données traitées

1En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d’effectuer un tel trafic, d’y être impliquées, d’y participer ou d’en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n’y sont pas enregistrées.

2En matière de lutte contre le crime organisé, les données traitées dans le SNE concernent:

a.
les groupements et organisations que l’on peut raisonnablement soupçonner de constituer des organisations criminelles;
b.
les personnes soupçonnées d’appartenir à une organisation criminelle, de lui apporter leur soutien ou de préparer, de faciliter, de soutenir ou de commettre pour son compte des infractions ou d’y participer.

3Dans l’accomplissement des autres tâches prévues à l’art. 3, al. 1, let. b à f, les données relatives aux personnes soupçonnées d’avoir commis les infractions concernées, d’y avoir participé ou d’en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE.

4En matière de lutte contre les infractions relevant de la compétence des autorités cantonales, les données relatives aux personnes soupçonnées d’avoir commis les infractions concernées, d’y être impliquées, d’y avoir participé ou d’en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE.

5Seules les données énumérées à l’annexe 1 peuvent être traitées dans le SNE.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).

Art. 9 Provenance des données

Les données enregistrées dans le SNE proviennent:

a.
d’enquêtes de police criminelle avant l’ouverture d’une procédure pénale menées par les autorités fédérales et cantonales;
b.
d’enquêtes de police judiciaire menées par les autorités cantonales de poursuite pénale;
c.
d’enquêtes de police judiciaire menées par les autorités fédérales;
d.
des organes de sûreté de la Confédération désignés dans la LMSI29 et la LRens;
e.
d’informations communiquées conformément aux art. 4, 8, al. 1, et 10 LOC;
f.
de vérifications effectuées dans le cadre de l’exécution de demandes d’entraide judiciaire avec recherche de preuves;
g.
de sources accessibles au public;
h.
d’informations recueillies dans l’accomplissement de tâches prévues à l’art. 2a LOC.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  2. RS 120

Art. 10 Plate-forme de collaboration

1Conformément à l’art. 12 LSIP, fedpol exploite une plate-forme de collaboration pour l’échange d’informations avec des autorités cantonales et d’autres autorités fédérales.

2Cette plate-forme est à la disposition:

a.
des services de la Confédération et des cantons chargés de tâches de police judiciaire;
b.
des autres utilisateurs du SNE;
c.
de l’OFDF ainsi que des autorités cantonales de poursuite pénale qui participent, de par leurs compétences, à la lutte contre le crime intercantonal et international;
d.
des utilisateurs du système de recherches informatisées de police (RIPOL) visé à l’art. 15 LSIP.

3Les données administratives contenues sur la plate-forme de collaboration peuvent en outre être mises à la disposition des personnes qui apportent un soutien logistique ou organisationnel à la bonne marche du SNE et contribuent à la gestion et à la formation de ses utilisateurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).

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