Ordonnance sur le Système national d’enquête · RS 360.2

Section 4 Traitement des données

Art. 13 à 24 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Saisie des données

1Les services concernés introduisent eux-mêmes dans le SNE les données qu’ils ont recueillies. Ils déterminent les catégories de données et les qualifient comme étant fiables ou peu fiables en fonction de leur provenance, de leur mode d’obtention, de leur contenu et des données déjà disponibles.

2Les données, à l’exception des données mentionnées à l’art. 2, al. 1 et 3, sont désignées comme «visées» dans le cas d’information seulement après avoir été contrôlées par le Service de surveillance de fedpol.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).

Art. 14 Actualité et intégrité des données

1Les services cantonaux chargés de tâches de police criminelle saisissent sans retard et systématiquement dans le SNE les informations qu’ils doivent communiquer en vertu des art. 8 et 10 LOC. Ces informations doivent être mises à jour en continu.

2Les utilisateurs des cantons et de la Confédération saisissent sans retard et systématiquement dans le SNE les informations qui entrent dans le champ d’application défini à l’art. 3. Ces informations doivent être mises à jour en continu; cette mise à jour doit également inclure les données provenant d’autres systèmes d’information auxquels ces services ont accès en ligne.

3La responsabilité de la saisie formellement correcte et matériellement complète des informations est assumée par le premier utilisateur du SNE qui en a connaissance. Cet utilisateur doit notamment tenir compte de la provenance et du contenu des informations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).

Art. 15 Contrôle des données

1Le Service de surveillance de fedpol s’assure que les données saisies dans le SNE, sauf celles qui sont saisies dans les sous-systèmes visé à l’art. 2 al. 1 et 3, sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance et qu’elles sont exploitables sur le plan technique et policier.

2Il vise les données dans le système après s’être assuré qu’elles sont plausibles et proportionnées, saisies correctement sur le plan technique, attribuées à la bonne catégorie d’infraction, qualifiées correctement et qu’elles sont exploitables sur le plan technique et policier. Il tient compte en particulier de la provenance et du contenu des informations ainsi que des autres données déjà disponibles dans le système.

3Il renvoie les enregistrements insuffisants au service ayant effectué la saisie en vue de leur correction. Si ce dernier ne les corrige pas dans un délai de 60 jours, le Service de surveillance de fedpol les efface.

4Fedpol précise les modalités du contrôle des données dans le règlement sur le traitement des données.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).

Art. 16 Appréciation générale périodique des données de la sous-catégorie «Cas d’information»

1Le Service de surveillance de fedpol procède à une appréciation générale de chaque bloc de données de la sous-catégorie «Cas d’information» tous les cinq ans après la saisie de la première donnée.

2Il assume notamment les tâches suivantes:

a.
examiner si les données de chaque document sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance; il vérifie notamment, conformément aux conditions de l’art. 8, si le traitement des données dans le document respecte le principe de proportionnalité et en particulier si les éléments de suspicion vis-à-vis de la personne concernée sont toujours pertinents; si tel n’est pas le cas, il efface les données;
b.
examiner si l’ensemble des informations contenues dans un bloc de données est encore proportionné et si l’ensemble des enregistrements est susceptible d’apporter des éléments de suspicion pour des investigations supplémentaires; si ces conditions ne sont pas remplies, il efface le bloc de données.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).

Art. 17 Interconnexions

1Afin d’éviter une double saisie, les utilisateurs des cantons et de la Confédération peuvent copier les données contenues dans leurs propres systèmes dans le SNE.

2Fedpol précise les modalités de cette opération dans le règlement sur le traitement des données.

Art. 18 Communication de données à d’autres autorités

1Si cela lui est nécessaire pour obtenir les renseignements dont elle a besoin et motiver ses demandes d’assistance administrative, la PJF peut communiquer des données personnelles enregistrées dans le SNE aux autorités suivantes tenues de collaborer en vertu de l’art. 4 LOC:

a.52
les autorités de poursuite pénale, les autorités d’entraide judiciaire et les autres autorités de la Confédération assumant des tâches de police judiciaire;
b.53
les services de police, notamment les organes de la police de sûreté et de la police administrative de la Confédération et des cantons, ainsi que les autorités fédérales chargées de l’application de la LMSI54;
c.55
l’OFDF;
d.
les autorités de la Confédération et des cantons assumant des tâches relevant du droit des étrangers, compétentes en matière d’entrée et de séjour des étrangers, d’octroi du droit d’asile ou encore chargées de rendre les décisions d’admission provisoire;
e.
les contrôles des habitants et les autorités chargées de l’administration des registres du commerce, des registres d’état civil, des registres fiscaux, des registres de la circulation routière, des registres de l’aviation civile et des registres fonciers;
f.
les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires;
g.
les autres autorités chargées de délivrer les autorisations de circulation pour certains biens.

2Afin de les assister dans l’accomplissement de leurs tâches légales, la PJF peut en outre communiquer, sur demande, des données personnelles enregistrées dans le SNE aux autorités suivantes, pour autant qu’elles en aient besoin dans l’accomplissement de leurs tâches légales:

a.
les autorités mentionnées à l’al. 1, let. a, dans le cadre de procédures pénales, d’enquêtes de police judiciaire et de procédures d’entraide judiciaire;
b.
les autorités mentionnées à l’al. 1, let. b et c, dans le cadre d’enquêtes de police judiciaire, ainsi que pour l’accomplissement de tâches relatives à l’application de la LMSI;
c.
les autorités mentionnées à l’al. 1, let. d, chargées d’accomplir des tâches relevant du droit des étrangers, d’empêcher ou de réprimer les infractions aux dispositions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et à la législation en matière d’asile.

3Les conditions auxquelles est soumise la transmission de renseignements par les autorités citées à l’al. 2 découlent par analogie de l’art. 4, al. 2 à 5, de l’ordonnance du 30 novembre 2001 concernant l’exécution de tâches de police judiciaire au sein de l’Office fédéral de la police56.57

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 6 de l’O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).
  4. RS 120
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  6. RS 360.1
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).

Art. 19 Communication de données à d’autres destinataires

1Si cela lui est nécessaire pour obtenir les renseignements dont elle a besoin et motiver ses demandes d’assistance administrative, la PJF peut communiquer des données personnelles enregistrées dans le SNE à d’autres destinataires, à savoir:58

a.59
les autorités d’autres États exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police, conformément à l’art. 13, al. 2, LOC;
b.60
les tribunaux internationaux, ainsi que les organisations internationales exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police (notamment Europol et Interpol), conformément à l’art. 13, al. 2, LOC;
c.
les autorités financières de la Confédération et des cantons;
d.
l’Administration fédérale des finances;
e.
l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers61;
f.62
…
g.
la Commission fédérale des maisons de jeu;
h.
le Secrétariat d’État à l’Économie;
i.63
les autorités fédérales chargées:
1.
des contrôles de sécurité relatifs aux personnes visés aux art. 27 à 48 de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information (LSI)64,
2.
des mesures de protection au sens de l’art. 2, al. 2, let. b, LMSI65;
j.
l’Office fédéral de l’aviation civile;
k.
les autorités compétentes en matière d’acquisition de terrains par des personnes résidant à l’étranger;
l.
les organisations non étatiques qui œuvrent notamment en faveur de la lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, dans la mesure où il s’agit de prévenir et d’identifier des formes spécifiques de criminalité;
m.
les autorités de surveillance de la Confédération et des cantons.

2La PJF peut en outre communiquer, sur demande, des données personnelles enregistrées dans le SNE aux autorités suivantes, pour autant qu’elles en aient besoin dans l’accomplissement de leurs tâches légales:66

a.67
les autorités d’autres États exerçant des fonctions de poursuite pénale, pour leurs enquêtes de police judiciaire, conformément à l’art. 13, al. 2, LOC;
b.68
les tribunaux internationaux ainsi que les organisations internationales exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police (notamment Europol et Interpol), pour le traitement d’affaires déterminées, conformément à l’art. 13, al. 2, LOC;
c.
les autorités financières de la Confédération et des cantons, pour leurs enquêtes de police judiciaire dans le domaine fiscal;
d.
l’Administration fédérale des finances, dans le cadre des procédures pénales administratives qu’elle mène;
e.69
l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, pour l’assister dans son activité de surveillance dans le cadre de la loi sur les marchés financiers conformément à l’art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers70, s’il s’agit d’informations fiables qui sont nécessaires à une procédure ou susceptibles d’entraîner l’ouverture d’une procédure;
f.71
…
g.
la Commission fédérale des maisons de jeu, pour l’assister dans son activité de surveillance découlant de la législation sur les jeux de hasard;
h.72
les autorités fédérales chargées des contrôles de sécurité relatifs aux personnes visés aux art. 27 à 48 LSI ou des mesures de protection au sens de l’art. 2, al. 2, let. b, LMSI;
i.73
les services de police cantonaux chargés des vérifications d’antécédents en vertu de l’art. 108b ss de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation74 pour leurs investigations, pour autant qu’il s’agisse de données provenant du système d’appui aux enquêtes de police judiciaire.

3Toutes les données personnelles sont communiquées sur requête aux autorités de surveillance de la Confédération et des cantons, ainsi qu’au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, pour l’exercice de leurs fonctions de contrôle.

Historique et notes (17)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 41 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 41 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  4. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. Précédemment: la Commission fédérale des banques.
  5. Abrogée par le ch. I de l’O du 16 août 2023, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 3 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).
  7. RS 128
  8. RS 120
  9. Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 3 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  12. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 5 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
  13. RS 956.1
  14. Abrogée par l’annexe 1 ch. 5 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
  15. Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 3 de l’O du 8 nov. 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 736).
  16. Introduite par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  17. RS 748.0

Art. 20 Autres dispositions relatives à la communication de données

1Lors de la communication de données SNE, les interdictions portant sur l’utilisation doivent être respectées. La PJF ne peut communiquer à des États étrangers des données concernant des demandeurs d’asile, des réfugiés ou des personnes provisoirement admises qu’après consultation de l’office fédéral compétent.

2La PJF refuse la communication de données SNE si des intérêts prépondérants publics ou privés s’y opposent. Les données qui ne sont pas destinées à être communiquées doivent être signalées comme telles dans le système par les utilisateurs de la PJF ou des cantons.

3Les services de police criminelle concernés des cantons peuvent, dans l’intérêt d’une enquête de police judiciaire, communiquer des données SNE aux autres autorités de poursuite pénale et de police de leur canton. La PJF doit en être informée.

4Lors de toute communication de données SNE, le destinataire doit être informé de leur fiabilité et de leur actualité. Il ne peut les utiliser que dans le but en vue duquel elles lui ont été communiquées. Il doit être prévenu des restrictions d’emploi et du fait que la PJF se réserve le droit d’exiger des informations sur l’utilisation qui aura été faite de ces données.

5La communication, ainsi que le destinataire, l’objet et le motif de la demande de renseignements sont enregistrés dans SNE.

Art. 21 Traitement de données dans des systèmes d’analyse externes

1Les données du SNE peuvent être copiées et traitées dans un système externe dédié à l’analyse pour que des spécialistes de la PJF et des services cantonaux chargés de tâches de police criminelle puissent exécuter un mandat d’analyse dont le contenu et la durée sont définis.75

2Le contenu et la durée du mandat sont définis par la direction de la Division Analyse criminelle.76

3Fedpol précise les modalités dans le règlement sur le traitement des données.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).

Art. 22 Durée de conservation

1La durée de conservation de chaque bloc de données contenu dans le SNE échoit dix ans après la saisie de la dernière donnée.77

2…78

3Un effacement selon les dispositions des art. 15 et 16 demeure réservé.

4Les données enregistrées dans les sous-catégories liées à la coopération avec Europol sont effacées conformément à l’art. 9, ch. 8, de l’Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police79.

5Les données enregistrées dans les sous-catégories et qui ont été transmises à titre d’informations complémentaires dans le cadre de la coopération avec d’autres États Schengen sont effacées conformément à l’art. 45 de l’ordonnance N-SIS du 7 mai 200880.

6Les données des sous-catégories «Gestion des affaires et des dossiers» et «Rapports de police» qui ne sont pas mises en relation avec d’autres sous-systèmes ou sous-catégories sont effacées trois ans après la saisie.

7Les données des sous-catégories visées à l’art. 5, let. i et j, qui ne sont pas mises en relation avec d’autres sous-systèmes ou sous-catégories sont effacées dix ans après la saisie.

8Les données relatives à des infractions imprescriptibles demeurent réservées concernant ces délais d’effacement. Elles sont effacées après 80 ans.81

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 août 2023, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  3. RS 0.362.2
  4. RS 362.0
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).

Art. 23 Communication de l’effacement des données

En cas d’effacement de données dans le SNE, le Service de surveillance de fedpol peut informer à l’avance le service ayant effectué la saisie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).

Art. 24 Archivage

1Conformément à l’art. 38 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)83, la remise de données du système d’information aux Archives fédérales est régie par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage84.85

2et 3 …86

Historique et notes (4)
  1. RS 235.1
  2. RS 152.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 41 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  4. Abrogés par le ch. I de l’O du 16 août 2023, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2023 464).

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