Ordonnance sur le Système national d’enquête · RS 360.2

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance règle, pour le Système national d’enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 12, 13 et 18 LSIP:7

a.
l’autorité responsable;
b.
la structure et le contenu;
c.
les utilisateurs et les droits d’accès;
d.
le traitement des données;
e.
la protection et la sécurité des données.

2Le SNE se compose des sous-systèmes suivants:

a.
le système d’appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération au sens de l’art. 10 LSIP;
b.
le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales au sens de l’art. 11 LSIP;
c.
le système d’appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale au sens de l’art. 13 LSIP;
d.
le système de gestion des affaires et des dossiers de l’Office fédéral de la police (fedpol) au sens de l’art. 18 LSIP;
e.8
le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale au sens de l’art. 12 LSIP.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 269).

Art. 2 But du SNE et de ses sous-systèmes

1Le système d’appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération sert à exécuter les enquêtes relevant des domaines de compétence de la Confédération.

2Le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales a pour but de faciliter:

a.9
l’exécution des tâches légales d’information, de coordination et d’analyse de la Police judiciaire fédérale (PJF);
b.10
l’exécution d’enquêtes de police criminelle avant l’ouverture d’une procédure pénale dans les domaines de compétence de la Confédération;
c.11
la coopération de la PJF avec l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et les autorités cantonales de poursuite pénale qui participent, dans le cadre de leurs compétences, à la lutte contre le crime intercantonal et international;
d.
la collaboration de la PJF12 avec les autorités étrangères dans la lutte contre la criminalité internationale.

3Le système d’appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale a pour but de faciliter l’exécution, par les autorités cantonales de poursuite pénale, des enquêtes de police criminelle et judiciaire qui ne relèvent pas de la juridiction pénale fédérale et qui n’entrent pas dans le champ d’application de la LOC, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)13 et de la LRens.14

4Le système de gestion des affaires et des dossiers de fedpol a pour but de faciliter la gestion des documents et des dossiers utilisés par fedpol.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. RS 120
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).

Art. 3 Champ d’application

1Sont traitées dans le SNE les données nécessaires à la PJF, dans sa fonction d’office central en vertu de l’art. 2a LOC, pour accomplir les tâches suivantes:

a.
découvrir et combattre le crime organisé et les infractions terroristes en vertu de l’art. 24, al. 1, du code de procédure pénale (CPP)16 et des art. 7, al. 1, et 8 LOC;
b.
découvrir et combattre les infractions économiques en vertu de l’art. 24, al. 1, CPP et des art. 7, al. 2, et 8 LOC;
c.
prévenir et combattre le trafic illicite des stupéfiants en vertu de l’art. 29 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants17 et des art. 9 et 10 LOC;
d.
prévenir et combattre la traite des êtres humains, la diffusion de pornographie et la fausse monnaie sur la base de traités internationaux ou d’autres lois fédérales en vertu de l’art. 6 LOC;
e.
lutter contre la cybercriminalité en vertu de l’art. 1, al. 2, let. a, LOC;
f.
découvrir et combattre les crimes et les délits graves à l’aide de recherches secrètes en vertu de l’art. 3a LOC.

2Sont également traitées dans le SNE les données nécessaires à la PJF pour accomplir ses tâches dans le domaine de la lutte contre les autres infractions soumises à la juridiction fédérale générale en vertu de l’art. 23 CPP et dans celui de leur poursuite, pour autant que ces infractions relèvent de la compétence de la Confédération et avant que la procédure pénale ne soit ouverte. Ces données sont traitées séparément des données visées aux al. 1 et 4 par des moyens techniques.

3Sont également traitées dans le SNE les données transmises par Europol, ou lors de la coopération avec d’autres États Schengen ou avec Interpol.

4Les autorités cantonales de poursuite pénale peuvent traiter dans le SNE des données en vue de lutter contre les infractions relevant de leur compétence. Ces données sont traitées séparément des données visées aux al. 1 et 2 par des moyens techniques et selon les prescriptions cantonales.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  2. RS 312.0
  3. RS 812.121

Art. 4 Autorité responsable

1Fedpol assume la responsabilité système du SNE et prend les mesures techniques et organisationnelles selon l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données19.

2Fedpol édicte un règlement sur le traitement des données et désigne le Service de surveillance de fedpol. Ce dernier est chargé de faire respecter aux utilisateurs les dispositions de la présente ordonnance, de son annexe et du règlement sur le traitement des données et d’assurer la gestion des données lors des travaux de saisie, de traitement et d’effacement; les systèmes visés à l’art. 13 et 10 LSIP ne sont pas concernés.

3Le fournisseur de prestations informatiques mandaté par le Département fédéral de justice et police (DFJP) est responsable de l’exploitation du SNE.

4La responsabilité du traitement des données dans le système visé à l’art. 13 LSIP est régie par le droit cantonal.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  2. RS 235.11

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