Ordonnance sur le Système national d’enquête · RS 360.2

Section 5b Index des données sur le terrorisme

Art. 29o à 29w · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29o Autorité responsable

Fedpol est responsable de l’exploitation technique, de la maintenance et du développement de l’index des données sur le terrorisme.

Art. 29p

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 9 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, avec effet au 1er juin 2022 (RO 2022 301).

Art. 29q Comparaison d’informations

Fedpol utilise des technologies de pointe pour la comparaison d’informations en vertu de l’art. 17a, al. 2, LSIP. Il s’assure qu’aucune donnée personnelle n’est traitée illicitement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).

Art. 29r Utilisation et accès dans des cas d’espèce

1L’index des données sur le terrorisme est utilisé par les services compétents de fedpol chargés de la gestion du Bureau central national d’Interpol conformément à l’ordonnance du 21 juin 2013 concernant le Bureau central national Interpol Bern116.

2Peuvent aussi y avoir accès:

a.
les services de fedpol chargés de tâches découlant du droit sur la protection des données, pour accomplir leurs tâches;
b.
les services de l’administration fédérale chargés de tâches techniques, pour accomplir leurs tâches.
Historique et notes (1)
  1. RS 366.1

Art. 29s

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 9 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, avec effet au 1er juin 2022 (RO 2022 301).

Art. 29t Journalisation des consultations

1L’utilisation de l’index des données sur le terrorisme est consignée dans un procès-verbal.

2Les procès-verbaux de journalisation sont conservés durant un an, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.118

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 41 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 29v Droit d’accès

1Fedpol répond aux demandes de renseignements quant aux données comparées au moyen de l’index des données sur le terrorisme. Les restrictions sont régies par l’art. 26 LPD120.121

2Le droit de consulter sur place les données de l’index des données sur le terrorisme n’est pas accordé.122

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. II 41 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).

Art. 29w Sécurité des données

1La sécurité des données est garantie par:123

a.124
l’OPDo125;
b.126
l’OSI127.

2Fedpol prend les autres mesures nécessaires afin d’empêcher les tiers non autorisés d’accéder aux données.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 17 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 41 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. RS 235.11
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 17 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  5. RS 128.1

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