Ordonnance du DDPS concernant les animaux de l'armée · RS 514.421

Section 7 Indemnités en cas de maladie, de blessure ou de mort

Art. 22 à 29 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Droit à indemnité

1Lorsqu’elles surviennent dans un délai de cinq jours suivant la restitution, les militaires peuvent prétendre à l’indemnisation des traitements vétérinaires pour:

a.
les maladies internes donnant à penser qu’elles seraient imputables au service;
b.
les maladies ou lésions externes, si elles ont été constatées et mentionnées dans le certificat lors de la restitution ou s’il est prouvé qu’elles sont survenues au service.

2Le délai est de neuf jours pour les maladies contagieuses, s’il est prouvé qu’elles ont été contractées pendant le service.

3La Confédération ne répond pas des défauts et des maladies, en particulier chroniques, s’il est prouvé qu’ils étaient présents avant la réception, même s’ils n’ont pas été inscrits dans le certificat.

Art. 23 Traitement après la restitution des animaux de l’armée malades ou blessés

Après la restitution, les militaires doivent soigner convenablement et faire traiter sans retard par un médecin-vétérinaire les animaux de l’armée malades ou blessés pour lesquels ils demandent une indemnité. Il leur incombe de faire parvenir régulièrement au S vét A les rapports du médecin-vétérinaire concernant l’état de santé et le traitement des animaux de l’armée.

Art. 24 Exercice du droit à indemnité

1La demande d’indemnisation doit être faite dans les huit jours ou, en cas de maladies contagieuses, dans les douze jours suivant le jour de la restitution.

2La demande doit être adressée au S vét A, accompagnée du certificat et d’un bulletin de santé rédigé par le médecin-vétérinaire traitant. Ce rapport doit confirmer que la maladie s’est déclarée dans les délais visés à l’art. 22.

3Lorsque la demande est envoyée avec retard, le droit à être indemnisé court à partir du jour auquel le pli contenant la demande a été remis à la poste.

Art. 25 Extinction du droit à indemnité

Le droit à être indemnisé s’éteint lorsque:

a.
le traitement est indûment négligé ou retardé;
b.
le rapport vétérinaire est incomplet ou fait défaut;
c.
l’animal de l’armée est vendu ou emmené hors du pays;
d.
le cadavre de l’animal de l’armée est éliminé sans que le S vét A ait eu la possibilité d’ordonner une autopsie.

Art. 26 Indemnité en cas d’incapacité de travail d’un cheval de l’armée

1En cas d’incapacité totale de travail d’un cheval de l’armée après la restitution, le militaire perçoit, pendant la durée du traitement, l’indemnité de louage visée à l’art. 18.

2Cette indemnité est réduite en proportion en cas d’incapacité partielle de travail.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 797).

Art. 27 Dispositions prises par le S vét A en relation avec les demandes d’indemnité

1Le S vét A peut ordonner que les animaux de l’armée malades ou blessés, pour lesquels une indemnité de louage ou autre est réclamée:

a.
soient examinés par un vétérinaire aux frais du S vét A;
b.
soient acheminés vers une infirmerie ou une clinique vétérinaire;
c.
soient repris contre le paiement du montant de l’estimation, reformés, vendus aux enchères ou abattus, si l’affection est considérée comme incurable. Sont réservés les art. 22, al. 3 et 25 ci-dessus.

2Les frais de transport sont à la charge du militaire.

Art. 28 Mort d’un animal de l’armée

1Pour les animaux de l’armée péris ou abattus au service militaire ou à cause de maladies ou de blessures contractées au service militaire, les militaires reçoivent le montant de l’estimation. Le produit éventuel des cadavres de chevaux de l’armée appartient à la Confédération.

2Dans les cas prévus à l’art. 22, al. 3, les militaires n’ont droit qu’au produit des cadavres.

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