Art. 34 Obligation de servir
1Le militaire qui détient un animal de l’armée met ce dernier à disposition en location lorsque sa présence est requise pour accomplir un service pendant la durée convenue de l’obligation de détention (art. 40).
2A l’issue de la durée convenue de l’obligation de détention, il peut être proposé au militaire qui détient un animal de l’armée de mettre celui-ci à disposition pour d’autres services.