Art. 19 Contrôle
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par l’annexe ch. 3 de la L du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 3425; FF 2005 1493).
Loi sur les installations électriques (LIE) · RS 734.0
Art. 19 à 26a · 10 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1La surveillance des installations électriques et de leur bon état d’entretien incombe à l’exploitant (propriétaire, locataire, etc.).
2Celui qui exploite des conduites électriques empruntant le domaine des chemins de fer doit pourvoir à la surveillance et à l’entretien de ces conduites; en conséquence, l’accès de ce domaine sera consenti pour lui et ses mandataires, moyennant avis préalable aux agents du chemin de fer.
Le contrôle de l’exécution des prescriptions mentionnées à l’art. 3 est confié:
Le Conseil fédéral peut substituer une inspection unique aux deux organes de contrôle prévus à l’art. 21.
Un recours peut être formé devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions des autorités chargées de l’approbation des plans en vertu de l’art. 16 et contre celles des organes de contrôle désignés à l’art. 21.
S’il y a désaccord entre les organes de contrôle désignés à l’art. 21, le DETEC tranche.
Les entreprises d’installations à fort courant devront fournir à l’inspection les données techniques nécessaires à l’établissement d’une statistique uniforme.
1Les autorités chargées de l’exécution traitent les données personnelles nécessaires à l’application de la présente loi, y compris les données relatives aux poursuites pénales et administratives et aux sanctions visées aux art. 55 ss.
2Elles peuvent procéder aux échanges de données nécessaires à l’exécution uniforme de la présente loi.76
Le contrôle prévu au chapitre IV ne s’étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d’énergie électrique sera tenu de justifier qu’elles sont contrôlées d’une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises.
1Conformément aux exigences de l’OFEN, les exploitants documentent leurs installations électriques d’une tension nominale supérieure à 36 kV sous forme de géodonnées, qu’ils transmettent à l’OFEN.
2L’OFEN établit une vue d’ensemble; celle-ci est accessible au public.
3Le Conseil fédéral peut déclarer obligatoire la documentation selon l’al. 1 également pour les installations électriques d’une tension nominale inférieure ou égale à 36 kV. Il règle les autorisations d’accès à ces données.
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