Loi sur les installations électriques (LIE) · RS 734.0

IV. Contrôle

Art. 19 à 26a · 10 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Contrôle

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 3 de la L du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 3425; FF 2005 1493).

Art. 20 Contrôle

1La surveillance des installations électriques et de leur bon état d’entretien incombe à l’exploitant (propriétaire, locataire, etc.).

2Celui qui exploite des conduites électriques empruntant le domaine des chemins de fer doit pourvoir à la surveillance et à l’entretien de ces conduites; en conséquence, l’accès de ce domaine sera consenti pour lui et ses mandataires, moyennant avis préalable aux agents du chemin de fer.

Art. 21 Contrôle

Le contrôle de l’exécution des prescriptions mentionnées à l’art. 3 est confié:

a.
à l’Office fédéral des transports pour:
1.
les installations électriques spécifiques aux chemins de fer,
2.
les installations électriques nécessaires à la sécurité et à la fiabilité de l’exploitation ferroviaire,
3.
les parties et systèmes électriques des véhicules ferroviaires;
b.
à une inspection désignée par le Conseil fédéral pour les autres installations électriques et pour les matériels électriques.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 152; FF 2023 703).

Art. 22 Contrôle

Le Conseil fédéral peut substituer une inspection unique aux deux organes de contrôle prévus à l’art. 21.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 23 Contrôle

Un recours peut être formé devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions des autorités chargées de l’approbation des plans en vertu de l’art. 16 et contre celles des organes de contrôle désignés à l’art. 21.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 72 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 24 Contrôle

S’il y a désaccord entre les organes de contrôle désignés à l’art. 21, le DETEC tranche.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 25 Contrôle

Les entreprises d’installations à fort courant devront fournir à l’inspection les données techniques nécessaires à l’établissement d’une statistique uniforme.

Art. 25a Contrôle

1Les autorités chargées de l’exécution traitent les données personnelles nécessaires à l’application de la présente loi, y compris les données relatives aux poursuites pénales et administratives et aux sanctions visées aux art. 55 ss.

2Elles peuvent procéder aux échanges de données nécessaires à l’exécution uniforme de la présente loi.76

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 58 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 26 Contrôle

Le contrôle prévu au chapitre IV ne s’étend pas aux installations intérieures. Par contre, le fournisseur d’énergie électrique sera tenu de justifier qu’elles sont contrôlées d’une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises.

Art. 26a Contrôle

1Conformément aux exigences de l’OFEN, les exploitants documentent leurs installations électriques d’une tension nominale supérieure à 36 kV sous forme de géodonnées, qu’ils transmettent à l’OFEN.

2L’OFEN établit une vue d’ensemble; celle-ci est accessible au public.

3Le Conseil fédéral peut déclarer obligatoire la documentation selon l’al. 1 également pour les installations électriques d’une tension nominale inférieure ou égale à 36 kV. Il règle les autorisations d’accès à ces données.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

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