Art. 15e IIIa . Procédure de plan sectoriel
1Les projets concernant une ligne d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement doivent être fixés dans un plan sectoriel au sens de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire30.
2Le Conseil fédéral définit les exceptions à l’obligation de fixer le projet dans un plan sectoriel.