Loi sur les installations électriques (LIE) · RS 734.0

IIIc. Zones réservées et alignements

Art. 18 à 18d · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 IIIc. Zones réservées et alignements

1Sur requête de l’entreprise, l’OFEN peut fixer des zones réservées pour des périmètres clairement délimités, en vue d’assurer la libre disposition des terrains nécessaires à de futures lignes d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV.

2Les services fédéraux, les cantons et les communes ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être consultés. La consultation des communes et des propriétaires fonciers concernés incombe aux cantons.

3Les décisions portant sur l’établissement de zones réservées sont publiées dans les communes concernées. Les recours n’ont pas d’effet suspensif.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 18a IIIc. Zones réservées et alignements

1Les zones réservées peuvent être fixées pour une durée maximale de cinq ans. La période de validité peut être prolongée de trois ans au plus. Si une zone réservée est devenue caduque, une nouvelle zone réservée recouvrant totalement ou partiellement l’ancien périmètre peut être définie.

2L’OFEN supprime une zone réservée, d’office ou sur requête de l’entreprise, du canton concerné, de la commune concernée ou du propriétaire foncier concerné, lorsqu’il est établi que la ligne planifiée ne sera pas réalisée.

3Les décisions de suppression d’une zone réservée sont publiées dans les communes concernées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 18b IIIc. Zones réservées et alignements

1Sur requête de l’entreprise, l’autorité chargée de l’approbation des plans peut fixer des alignements qui servent à réserver les terrains nécessaires à des installations à courant fort, à leur extension ou à leur rénovation.

2Les décisions définissant des alignements sont publiées dans les communes concernées.

3Les alignements sont limités à la durée de vie de l’installation et deviennent caducs de plein droit lorsque l’installation disparaît sans être remplacée.

4Les dispositions relatives à l’enrichissement illégitime s’appliquent par analogie lorsqu’une indemnité a été versée pour un alignement devenu caduc. En cas d’aliénation, le nouveau propriétaire foncier est tenu à restitution. Les litiges sont tranchés par la commission d’estimation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 18c IIIc. Zones réservées et alignements

1Dans les zones réservées, entre les alignements et entre les alignements et les installations à courant fort, les constructions ne peuvent pas être transformées d’une manière contraire à l’affectation. Font exception les mesures destinées à assurer l’entretien ou à prévenir des dangers ou des effets dommageables.

2Après consultation de l’entreprise, l’OFEN peut exceptionnellement donner son accord à des mesures supplémentaires si le propriétaire foncier renonce à toute indemnisation ultérieure de la valeur ajoutée liée à cette mesure.

3Dans les zones réservées fixées ou demandées et à l’intérieur des alignements fixés ou demandés, les entreprises peuvent procéder à des actes préparatoires. L’art. 15 LEx67 s’applique par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
  2. RS 711

Art. 18d IIIc. Zones réservées et alignements

1Si la fixation d’une zone réservée ou d’alignements entraîne des restrictions à la propriété ayant les mêmes effets qu’une expropriation, les propriétaires fonciers ont droit à une indemnité pleine et entière. Les conditions existant au moment de l’entrée en vigueur de la restriction à la propriété sont déterminantes pour le calcul de l’indemnité.

2L’indemnité est due par l’entreprise.

3L’intéressé doit faire valoir ses prétentions par écrit auprès de l’entreprise dans les dix ans qui suivent la date à laquelle la restriction à la propriété a pris effet. Si les prétentions sont contestées en tout ou en partie, la procédure prévue aux art. 57 à 75 LEx69 s’applique.

4Seules les prétentions produites sont traitées. Sont exclues les oppositions à la restriction à la propriété faites ultérieurement ainsi que les requêtes visant à modifier des zones réservées ou des alignements.

5L’indemnité porte intérêt à partir du moment où la restriction à la propriété prend effet.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
  2. RS 711

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