Loi sur les installations électriques (LIE) · RS 734.0

VII. Dispositions pénales

Art. 55 à 60 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 55 Dispositions pénales

1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus, à moins que le code pénal99 prévoie une peine plus sévère, celui qui, intentionnellement:

a.100
en tant qu’exploitant, construit ou modifie, ou fait construire ou modifier, une installation électrique sans avoir fait approuver les plans conformément à l’art. 16;
b.
remet ou fait remettre en service de son propre chef une installation électrique qui, sur l’ordre de l’office de contrôle compétent, a été mise hors circuit pour cause de défectuosité dangereuse;
c.101
importe, offre ou met à disposition sur le marché un appareil électrique qui ne remplit pas les exigences en matière de compatibilité électromagnétique;
d.102
met en service, met en place ou utilise un appareil électrique ou une installation fixe qui ne remplit pas les exigences en matière de compatibilité électromagnétique.

2La négligence est punie d’une amende de 20 000 francs au plus.103

2bisLorsque l’amende entrant en considération ne dépasse pas 20 000 francs et que l’enquête impliquerait à l’égard des personnes punissables en vertu de l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)104 des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, l’autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l’entreprise (art. 7 DPA) à leur place au paiement de l’amende.105

3Le Conseil fédéral peut prévoir les mêmes peines pour les infractions aux dispositions d’exécution qui soumettent certaines activités à autorisation.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la L du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3425; FF 2005 1493).
  2. RS 311.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
  4. Introduite par l’annexe ch. 3 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  5. Introduite par l’annexe ch. 3 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
  7. RS 313.0
  8. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 56 Dispositions pénales

1Celui qui, en dépit d’un avertissement et bien qu’il ait été menacé de la peine prévue au présent article, ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou d’une ordonnance d’exécution de cette loi ou à une décision officielle fondée sur une telle disposition sera puni d’une amende d’ordre de 5000 francs au plus.

2Le renvoi du contrevenant devant le juge pour infraction aux art. 285 ou 286 du code pénal suisse107 est réservé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 22 mars 1974 sur sur le droit pénal administratif, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 54 781; FF 1971 I 1017).
  2. RS 311.0

Art. 57 Dispositions pénales

1La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif109 est applicable. L’autorité administrative compétente pour la poursuite et le jugement des infractions à la présente loi, ainsi que pour l’exécution des décisions est:

a.
concernant l’art. 55, al. 1, let. a et b: l’OFEN;
b.
concernant l’art. 55, al. 1, let. c et d: l’Office fédéral de la communication.

2Le DETEC peut, en ce qui concerne les infractions visées aux art. 55, al. 1, let. a et b, et 56, déléguer l’instruction uniquement ou l’instruction et le jugement à l’inspection.

3L’al. 1 s’applique par analogie pour déterminer l’autorité administrative compétente dans le cas de l’art. 56.

4La poursuite des infractions visées aux art. 55, al. 1, let. a et b, et 56, qui sont commises dans le domaine relevant de l’autorité de surveillance des chemins de fer, lors de la construction ou de l’exploitation de chemins de fer ou d’autres moyens de transport concessionnés est ouverte sur plainte de ladite autorité. La compétence en matière de poursuite pénale est réglée par l’art. 88a, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer110.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  2. RS 313.0
  3. RS 742.101

Art. 58 et 59

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés (art. 398 al. 2 let. e CP – RS 3 193). Voir actuellement l’art. 146 CP (RS 311.0).

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