Loi sur les installations électriques (LIE) · RS 734.0

IIIb. Procédure d’approbation des plans

Art. 16 à 17a · 13 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 IIIb. Procédure d’approbation des plans

1Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l’art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l’autorité compétente.

2Les autorités chargées de l’approbation des plans sont:

a.35
l’inspection;
b.
l’OFEN36 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l’inspection n’a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c.
l’autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l’exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.

3L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

4Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’accomplissement des tâches de l’entreprise.37

5Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu’après la clôture de la procédure de plan sectoriel.38

6La procédure d’approbation des plans d’installations collectives est menée par l’autorité chargée de l’approbation des plans de la partie principale des installations.

7Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.39

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le texte.
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 16a IIIb. Procédure d’approbation des plans

1La procédure d’approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative41, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.

2Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)42 s’applique au surplus.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  2. RS 172.021
  3. RS 711

Art. 16abis IIIb. Procédure d’approbation des plans

1Le délai de traitement dans le cadre de la procédure d’approbation des plans ne doit pas dépasser deux ans.

2Le Conseil fédéral fixe des délais pour les différentes étapes de la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 8 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 16b IIIb. Procédure d’approbation des plans

La demande d’approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l’autorité chargée de l’approbation des plans. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 16c IIIb. Procédure d’approbation des plans

1Avant la mise à l’enquête de la demande, l’entreprise doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par l’ouvrage projeté.

2Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l’inspection, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 16d IIIb. Procédure d’approbation des plans

1L’autorité chargée de l’approbation des plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement prolonger ce délai.

2La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours.

3...47

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 12 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 16f IIIb. Procédure d’approbation des plans

1Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative50 peut faire opposition auprès de l’autorité chargée de l’approbation des plans pendant le délai de mise à l’enquête.51 Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

2Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx52 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.53

3Les communes font valoir leurs droits par voie d’opposition.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. RS 172.021
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  4. RS 711
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 16g IIIb. Procédure d’approbation des plans

1La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration55.

2Les commissions visées à l’art. 25 LPN56 remettent leurs expertises à l’autorité chargée de l’approbation des plans dans les trois mois qui suivent la demande de cette dernière. Si aucun rapport d’expertise n’est déposé dans le délai imparti, l’autorité chargée de l’approbation des plans prend une décision sur la base des pièces du dossier.57

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. RS 172.010
  3. RS 451
  4. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 16h IIIb. Procédure d’approbation des plans

1Lorsqu’elle approuve les plans, l’autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d’expropriation.

2Si, après le dépôt d’une opposition ou l’apparition de divergences entre les autorités fédérales concernées, un accord a pu être trouvé, l’inspection approuve les plans. Dans le cas contraire, elle transmet le dossier à l’OFEN, qui poursuit l’instruction et statue.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 16i IIIb. Procédure d’approbation des plans

1L’approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n’a pas commencé dans les trois ans qui suivent l’entrée en force de la décision.

2Si des raisons majeures le justifient, l’autorité chargée de l’approbation des plans peut prolonger dans une juste mesure la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l’entrée en force de la décision.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 17 IIIb. Procédure d’approbation des plans

1La procédure simplifiée d’approbation des plans s’applique:

a.
aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu’un ensemble restreint et bien défini de personnes;
b.
aux installations dont la transformation n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
c.
aux installations qui seront démontées après trois ans au plus ou qui servent à l’approvisionnement de chantiers en électricité.

2La procédure simplifiée s’applique aux plans de détail élaborés sur la base d’un projet déjà approuvé.

3L’autorité chargée de l’approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’autorité chargée de l’approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

4Au demeurant, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 17a IIIb. Procédure d’approbation des plans

1L’OFEN peut mandater des personnes externes à l’administration fédérale pour la réalisation de procédures d’approbation des plans.

2Les personnes externes à l’administration fédérale ne disposent d’aucun pouvoir de décision; elles peuvent prendre toutes les mesures de conduite de la procédure, pour autant qu’elles ne soient pas séparément susceptibles de recours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

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