Loi sur les installations électriques (LIE) · RS 734.0

I. Dispositions générales

Art. 1 à 3b · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Dispositions générales

L’établissement et l’exploitation des installations électriques à faible et à fort courant spécifiées aux art. 4 et 13 sont soumis à la haute surveillance de la Confédération. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.

Art. 2 Dispositions générales

1Sont considérées comme installations à faible courant celles qui produisent ou utilisent normalement des courants n’offrant aucun danger pour les personnes ou les choses.

2Sont considérées comme installations à fort courant celles qui produisent ou utilisent des courants présentant dans certaines circonstances un danger pour les personnes ou les choses.

3S’il y a doute au sujet du classement d’une installation électrique, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC5) statue en dernière instance.6

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 3 Dispositions générales

1Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant.7

2Il règle:8

a.
l’établissement et l’entretien des installations à faible courant et à fort courant;
b.
les précautions à prendre pour l’établissement de lignes électriques parallèles ou de lignes qui se croisent, ainsi que pour l’établissement de lignes électriques parallèles aux chemins de fer ou qui les croisent;
c.
la construction et l’entretien des chemins de fer électriques;
d.9
la protection des télécommunications et de la radiodiffusion (art. 37 de la loi du 21 juin 199110 sur les télécommunications) contre les perturbations électromagnétiques.

3Le Conseil fédéral aura soin dans ces prescriptions et dans leur exécution de sauvegarder le secret des procédés de fabrication.

4…11

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260).
  2. Nouvelle teneur selon l’app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260).
  3. Introduite par l’app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260).
  4. [RO 1992 581, 1993 901 annexe ch. 18. RO 1997 2187 art. 65]. Voir actuellement la L du 30 avr. 1997 (RS 784.10).
  5. Abrogé par le ch. II 30 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 3a Dispositions générales

1Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d’émoluments appropriés pour les décisions, les contrôles et les prestations de l’administration fédérale et de l’Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection).

2Il prévoit la perception, par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), d’émoluments appropriés auprès des exploitants des installations à courant fort et à courant faible (entreprises) pour les charges supportées par les cantons selon les conventions de prestations visées à l’art. 9e, al. 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl)13.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 8 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
  2. RS 734.7

Art. 3b Dispositions générales

1Le Conseil fédéral fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier en ce qui concerne:

a.
la procédure de perception des émoluments;
b.
le montant des émoluments;
c.
la responsabilité lorsque plusieurs personnes sont assujetties au paiement d’émoluments;
d.
la prescription du droit au recouvrement des émoluments.

2Il fixe les émoluments en respectant les principes de l’équivalence et de la couverture des coûts.

3Il peut prévoir des dérogations à la perception d’un émolument dans la mesure où la décision, le contrôle ou la prestation sont justifiés par un intérêt public prépondérant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

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