Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) · RS 455

Section 6a Système d’information dans le domaine de l’expérimentation animale

Chapitre 2 Manière de traiter les animaux

Art. 20b à 20e · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20b But et contenu

1La Confédération exploite un système d’information destiné à faciliter l’accomplissement des tâches légales de la Confédération et des cantons dans le domaine de l’expérimentation animale.

2Le système d’information contient les données personnelles suivantes:

a.
données sur les poursuites et les sanctions administratives et pénales;
b.
données sur les autorisations et sur la surveillance des expériences sur les animaux;
c.
données sur les autorisations d’exploiter un établissement qui détient des animaux destinés à l’expérimentation, qui les élève ou qui en fait le commerce et sur la surveillance de ces établissements;
d.
données sur les annonces des lignées ou des souches animales présentant un phénotype invalidant;
e.27
données relatives à la formation et à la formation continue;
f.
données nécessaires à la publication de la statistique annuelle de l’expérimentation animale;
g.
données nécessaires à la gestion des utilisateurs et du système.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 20 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 20c Accès aux données

1Les personnes suivantes peuvent traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, et accéder à ces données en ligne, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches légales:28

a.
les collaborateurs de l’OSAV qui assument des tâches dans le cadre de la haute surveillance;
b.
les collaborateurs des autorités cantonales chargées d’établir les autorisations, dans leur domaine de compétence;
c.
les membres des commissions cantonales pour les expériences sur les animaux, dans leur domaine de compétence;
d.
les collaborateurs des instituts, des laboratoires et des établissements qui détiennent des animaux destinés à l’expérimentation, les élèvent ou en font le commerce, dans leur domaine de compétence.

2Les collaborateurs des autorités cantonales chargées d’établir les autorisations et les membres des commissions cantonales peuvent consulter en ligne les données concernant les demandes d’autorisation déposées dans les autres cantons et les décisions prises en la matière, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches légales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 39 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 20d Émoluments

La Confédération perçoit des émoluments auprès des cantons pour l’utilisation du système d’information. Le Conseil fédéral en fixe le montant.

Art. 20e Dispositions complémentaires

Le Conseil fédéral règle:

a.
la collaboration avec les cantons;
b.
l’inventaire des données;
c.
les responsabilités relatives au traitement des données;
d.
les droits d’accès, notamment l’étendue des accès en ligne;
e.
les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données, notamment les conditions de l’accès en ligne;
f.
l’archivage;
g.
les délais de conservation et de radiation.

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