Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons
1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il peut autoriser l’OSAV à édicter des dispositions de caractère technique.55
2Si la loi n’en dispose pas autrement, l’exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l’exécution.
2bisLe Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d’exécution qu’ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu’ils ont effectués.56
3Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d’animaux doivent être contrôlés et comment l’exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l’exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu’exige la législation sur l’agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires.
4Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l’exécution de la présente loi.57
5L’exécution de la procédure d’autorisation visée à l’art. 7, al. 2, et la surveillance de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits d’origine animale aux postes d’inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération.58
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
- Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l’art. 45a.