Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) · RS 455

Section 1 Dispositions d’exécution

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 32 à 42 · 14 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il peut autoriser l’OSAV à édicter des dispositions de caractère technique.55

2Si la loi n’en dispose pas autrement, l’exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l’exécution.

2bisLe Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d’exécution qu’ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu’ils ont effectués.56

3Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d’animaux doivent être contrôlés et comment l’exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l’exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu’exige la législation sur l’agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires.

4Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l’exécution de la présente loi.57

5L’exécution de la procédure d’autorisation visée à l’art. 7, al. 2, et la surveillance de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits d’origine animale aux postes d’inspection frontaliers agréés sont du ressort de la Confédération.58

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l’art. 45a.

Art. 32a Collaboration internationale

Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux portant sur la formation, l’exécution des contrôles et l’échange d’informations dans le domaine de la protection des animaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Art. 32b Opposition

1Les décisions rendues par l’OSAV peuvent faire l’objet d’une opposition.

2L’effet suspensif de l’opposition peut être retiré.

3Le délai d’opposition est de dix jours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Art. 33 Service cantonal spécialisé

Chaque canton institue un service spécialisé placé sous la responsabilité du vétérinaire cantonal et à même d’assurer l’exécution de la présente loi et celle des dispositions édictées sur la base de celle-ci.

Art. 34 Commissions cantonales pour les expériences sur les animaux

1Chaque canton institue une commission pour l’expérimentation animale composée de spécialistes, indépendante de l’autorité chargée de délivrer les autorisations et dans laquelle les organisations de protection des animaux sont adéquatement représentées. Plusieurs cantons peuvent instituer une commission commune.

2La commission examine les demandes et fait une proposition à l’autorité chargée de délivrer les autorisations. Elle est appelée à participer au contrôle des établissements qui détiennent des animaux destinés à l’expérimentation et de l’exécution des expériences. Les cantons peuvent lui confier d’autres tâches.

Art. 35 Commission fédérale pour les expériences sur animaux

1Le Conseil fédéral institue une commission pour l’expérimentation animale composée de spécialistes. Celle-ci conseille l’OSAV et se tient à la disposition des cantons pour les questions de principe et les cas controversés.61

2Cette commission collabore avec la Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Art. 35a Commissions d’examens

1Le Conseil fédéral peut nommer des commissions chargées d’organiser les examens auxquels les personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l’exécution de la présente loi sont soumises.

2Les commissions notifient les résultats des examens par voie de décision.

3Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons la compétence d’organiser les examens.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Art. 36 Statistique des expériences sur les animaux

L’OSAV publie chaque année une statistique de toutes les expériences sur les animaux effectuées en Suisse.63 Elle informe le public des questions touchant à l’expérimentation animale ainsi que des modifications obtenues par génie génétique sur l’animal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Art. 37 Convention d’objectifs

Le Conseil fédéral peut conclure avec les cantons des conventions d’objectifs dans certains domaines relevant de l’exécution de la présente loi.

Art. 38 Participation d’organisations et d’entreprises

1La Confédération et les cantons peuvent associer des organisations et des entreprises à l’exécution de la présente loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.

2Ils surveillent la participation de ces organisations et de ces entreprises. L’autorité compétente définit leurs tâches et leurs attributions dans un mandat de prestations. Leur gestion et leurs comptes sont soumis à l’approbation de cette autorité. Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé.

3Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser les organisations et les entreprises mandatées à facturer des émoluments pour leur activité.

Art. 39 Droit d’accès

Les autorités chargées de l’exécution de la présente loi ont accès aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux; pour ce faire, elles ont qualité d’organes de la police judiciaire.

Art. 40 Haute surveillance de la Confédération

Le Département fédéral de l’intérieur64 exerce la haute surveillance de la Confédération sur l’exécution de la présente loi par les cantons.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 14 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 41 Émoluments

1Sauf disposition contraire de la présente loi, l’exécution de cette dernière est exempte d’émoluments.

2Les cantons sont autorisés à percevoir des émoluments pour:

a.
les autorisations et les décisions;
b.
les contrôles ayant donné lieu à contestation;
c.
les prestations spéciales qui ont occasionné un travail dépassant l’activité officielle ordinaire.

3Le Conseil fédéral fixe le cadre tarifaire des émoluments cantonaux.

Art. 42 Dispositions cantonales

1Si l’exécution de la présente loi exige l’adoption de dispositions cantonales complémentaires, les cantons sont tenus d’édicter la réglementation nécessaire.

2Les cantons communiquent leurs dispositions d’exécution au Département fédéral de l’intérieur.

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