Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) · RS 455

Chapitre 1 Généralités

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But

La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l’animal.

Art. 2 Champ d’application

1La présente loi s’applique aux vertébrés. Le Conseil fédéral détermine à quels invertébrés elle s’applique et dans quelle mesure. Il s’appuie à cet égard sur les résultats de la recherche scientifique menée sur les capacités sensitives de ces derniers.

2Sont réservées la loi du 20 juin 1986 sur la chasse3, la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage4, la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche5, la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle6 ainsi que la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties7.

Historique et notes (5)
  1. RS 922.0
  2. RS 451
  3. RS 923.0
  4. RS 412.10
  5. RS 916.40

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
dignité: la valeur propre de l’animal, qui doit être respectée par les personnes qui s’en occupent; il y a atteinte à la dignité de l’animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l’animal, lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili, lorsqu’on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu’il est instrumentalisé de manière excessive;
b.
bien-être: le bien-être des animaux est notamment réalisé:
1.
lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de manière excessive,
2.
lorsqu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique,
3.
lorsqu’ils sont cliniquement sains,
4.
lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés;
c.
expérience sur les animaux: toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés pour:
1.
vérifier une hypothèse scientifique,
2.
vérifier les effets d’une mesure déterminée sur l’animal,
3.
tester une substance,
4.
prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d’une activité diagnostique ou curative sur l’animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales,
5.
obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l’espèce,
6.
l’enseignement, la formation ou la formation continue.

Art. 4 Principes

1Toute personne qui s’occupe d’animaux doit:

a.
tenir compte au mieux de leurs besoins;
b.
veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet.

2Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.

3Le Conseil fédéral interdit les autres pratiques sur des animaux qui portent atteinte à leur dignité.

Art. 5 Formation et information

1La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s’occupent d’animaux.

1bisLe Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.8

2La Confédération veille à l’information du public en matière de protection des animaux.9

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

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