Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) · RS 455

Chapitre 5 Dispositions pénales

Art. 26 à 31 · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Mauvais traitements infligés aux animaux

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34

a.
maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d’une autre manière;
b.
met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice;
c.
organise des combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort;
d.
cause à un animal, lors d’expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou le met dans un état d’anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d’une autre manière;
e.
abandonne ou relâche un animal domestique ou un animal détenu dans une exploitation, dans l’intention de s’en défaire.

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.35

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Art. 27 Infractions en matière de circulation d’animaux et de produits d’origine animale

1...37

2Quiconque, intentionnellement, contrevient à l’art. 14 soumettant à certaines conditions, limitant ou interdisant la circulation d’animaux ou de produits d’origine animale est puni d’une amende de 20 000 francs au plus. La tentative, la complicité et l’instigation sont punissables. Si l’auteur agit par négligence, il est puni de l’amende.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
  2. Voir aussi l’art. 45a.

Art. 28 Autres infractions

1Sous réserve de l’art. 26, est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38

a.
contrevient aux dispositions concernant la détention d’animaux;
b.
contrevient aux dispositions concernant l’élevage ou la production d’animaux;
c.
contrevient aux dispositions concernant la production, l’élevage, la détention, la commercialisation ou l’utilisation d’animaux génétiquement modifiés;
d.
contrevient aux dispositions concernant le transport d’animaux;
e.
contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux;
f.
contrevient aux dispositions concernant l’abattage;
g.
se livre sur des animaux à d’autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance;
h.39
contrevient aux dispositions concernant le commerce d’animaux à titre professionnel;
i.40
contrevient aux dispositions concernant l’utilisation d’animaux vivants à des fins publicitaires.

2La tentative, la complicité et l’instigation sont punissables. Si l’auteur agit par négligence, il est puni de l’amende.41

3Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d’exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Art. 29 Prescription

Pour les contraventions, l’action pénale se prescrit par cinq ans, la peine par quatre ans.

Art. 31 Poursuite pénale

1La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.

2L’OSAV poursuit et juge les infractions visées à l’art. 27, al. 2, qui sont constatées lors de l’importation, du transit ou de l’exportation d’animaux ou de produits d’origine animale aux postes d’inspection frontaliers agréés. S’il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes45 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA46, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) poursuit et juge les infractions.47

3En cas d’importation, de transit ou d’exportation d’animaux ou de produits d’origine animale en dehors des postes d’inspection frontaliers agréés, l’OFDF poursuit et juge les infractions s’il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA.48

4Si un acte constitue à la fois une infraction visée aux al. 1 à 3 et une infraction à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées49, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires50, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties51, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse52 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche53 et qu’elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l’infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.54

Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l’art. 45a.
  2. RS 631.0
  3. RS 641.20
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
  6. RS 453
  7. RS 817.0
  8. RS 916.40
  9. RS 922.0
  10. RS 923.0
  11. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).

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