Art. 21
1Les mammifères ne peuvent être abattus que s’ils sont étourdis avant d’être saignés.
2Le Conseil fédéral peut prescrire l’étourdissement pour l’abattage d’autres animaux.
3Le Conseil fédéral spécifie les méthodes d’étourdissement autorisées.
4Le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les organisations professionnelles, les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue du personnel des abattoirs.