Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) · RS 455

Chapitre 4 Mesures administratives et droit de recours des autorités

Art. 23 à 25 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Interdiction de détenir des animaux

1L’autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l’élevage d’animaux, ou l’exercice d’une activité professionnelle impliquant l’utilisation d’animaux:

a.
aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d’exécution ou des décisions d’application;
b.
aux personnes qui, pour d’autres raisons, sont incapables de détenir ou d’élever des animaux.

2L’interdiction prononcée par un canton en vertu de l’al. 1 est applicable sur tout le territoire suisse.

3L’OSAV tient un registre des interdictions qui ont été prononcées. Ce registre peut être consulté par les services cantonaux spécialisés visés à l’art. 33 pour l’accomplissement de leurs tâches légales.29

4Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux d’échange d’informations sur les interdictions prononcées. Il peut prévoir que les interdictions prononcées à l’étranger sont applicables sur le territoire suisse.30

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Art. 24 Intervention de l’autorité

1L’autorité compétente intervient immédiatement lorsqu’il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.

2Le produit de la vente de l’animal revient à son détenteur, après déduction des frais de procédure.

3Les autorités chargées de l’exécution dénoncent toutes les infractions à la présente loi qu’elles ont constatées.31

4Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l’infraction.32

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Art. 25 Droit de recours des autorités

1L’OSAV a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales relatives à l’expérimentation animale en utilisant les voies de recours du droit cantonal et du droit fédéral.

2Les autorités cantonales notifient immédiatement leurs décisions à l’OSAV.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

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