Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) · RS 455

Section 6 Expérimentation animale

Chapitre 2 Manière de traiter les animaux

Art. 17 à 20a · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Limitation des expériences à l’indispensable

Les expériences qui peuvent causer aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d’anxiété, perturber notablement leur état général ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière doivent être limitées à l’indispensable.

Art. 18 Régime de l’autorisation

1Toute personne qui entend effectuer des expériences sur les animaux doit être titulaire d’une autorisation de l’autorité cantonale compétente.

2Les pratiques appliquées dans les cas visés à l’art. 11, al. 1, dernière phrase, sont assimilées aux expériences sur les animaux du point de vue de la procédure.

3L’autorité cantonale compétente soumet les demandes d’autorisation pour les expériences sur les animaux visées à l’art. 17 à la commission cantonale pour les expériences sur les animaux.

4La durée de validité des autorisations doit être limitée. Les autorisations peuvent être subordonnées à des conditions et liées à des charges.

5Les instituts et les laboratoires qui pratiquent l’expérimentation animale ainsi que les établissements qui détiennent des animaux destinés à l’expérimentation doivent tenir un registre des animaux.

Art. 19 Exigences

1Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les instituts et les laboratoires autorisés à pratiquer l’expérimentation animale, les exigences relatives à la formation et la formation continue du personnel et celles que les établissements détenant ou élevant des animaux destinés à l’expérimentation, ou en faisant le commerce, doivent remplir pour obtenir une autorisation.

2Le Conseil fédéral fixe les critères permettant de déterminer quelles expériences sont indispensables au sens de l’art. 17.

3Le Conseil fédéral peut déclarer certains buts d’expérience illicites.

4Les expériences sur les animaux sont notamment illicites lorsque les douleurs, les maux, les dommages ou l’état d’anxiété causés à l’animal sont disproportionnés par rapport au bénéfice escompté en termes de connaissances.

Art. 20 Exécution des expériences

1Des douleurs, des maux, des dommages ou un état d’anxiété ne peuvent être imposés à un animal que si le but de l’expérience ne peut être atteint d’une autre manière.

2Des expériences ne peuvent être exécutées sur des animaux d’un rang élevé du point de vue de l’évolution que s’il n’est pas possible d’atteindre le but visé avec des animaux d’un rang moins élevé, et pour autant qu’il n’existe pas de méthode de substitution appropriée.

3Le Conseil fédéral fixe les autres exigences relatives à l’exécution des expériences.

Art. 20a Information du public

1À l’issue de toute expérience sur des animaux, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)25 publie les informations suivantes:

a.
le titre de l’expérience et le domaine concerné;
b.
le but de l’expérience;
c.
le nombre d’animaux de chaque espèce utilisés;
d.
la gravité de la contrainte imposée aux animaux.

2Le Conseil fédéral peut prévoir la publication d’autres informations, à moins que des intérêts privés ou publics prépondérants dignes de protection s’y opposent.

3Il règle les modalités, notamment le degré de précision des informations que doivent fournir les personnes responsables de l’expérience. Ce faisant, il tient compte des intérêts privés ou publics prépondérants dignes de protection.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2012 6279, 2013 3707; FF 2011 6505).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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