Ordonnance sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (OEEJ) · RS 446.11

Section 1 Généralités

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 6 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

a.
le rôle de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) dans le cadre de la LEEJ;
b.
la procédure de dépôt et de traitement des demandes d’aides financières dans le cadre de la LEEJ;
c.
les modalités de calcul des aides financières;
d.
les décisions et la conclusion de contrats relatifs aux aides financières;
e.
la collaboration entre l’OFAS et les acteurs de la politique de l’enfance et de la jeunesse ainsi que le développement de compétences dans le cadre de la politique de l’enfance et de la jeunesse.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance et de la LEEJ, on entend par:

a.
activité ou projet à l’échelle d’une région linguistique: activité ou projet réalisé dans au moins dix cantons alémaniques ou dans au moins trois cantons romands ou en Suisse italienne ou en Suisse rhéto-romane;
b.
activité ou projet à l’échelle du pays: activité ou projet réalisé dans au moins dix cantons alémaniques et dans au moins trois cantons romands et en Suisse italienne ou en Suisse rhéto-romane;
c.
acteurs de la politique de l’enfance et de la jeunesse: les cantons, les villes et les communes ainsi que leurs regroupements, les services fédéraux compétents, les organisations non gouvernementales et les experts;
d.
participant: personne jusqu’à la fin de l’année civile durant laquelle elle atteint l’âge de 25 ans qui participe à une activité mise sur pied par un organisme privé, un canton ou une commune, à l’exception de la personne qui suit les cours de formation ou de formation continue visés à l’art. 9 LEEJ, pour laquelle la limite d’âge est fixée à 30 ans;
e.
moniteur: personne bénévole exerçant une fonction de direction, de conseil ou d’accompagnement, jusqu’à la fin de l’année civile durant laquelle elle atteint l’âge de 30 ans;
f.
formateur: personne, quel que soit son âge, qui est responsable de la planification et de la réalisation de cours de formation et de formation continue visés à l’art. 9 LEEJ;
g.
membre: personne jusqu’à la fin de l’année civile durant laquelle elle atteint l’âge de 25 ans qui appartient formellement à un organisme conformément aux statuts de celui-ci;
h.
enfants et jeunes ayant particulièrement besoin d’encouragement: enfants et jeunes qui proviennent de milieux défavorisés sur le plan social ou culturel ou qui sont en situation de handicap;
i.
organisation particulière: organisme privé qui propose des activités ou des offres axées en priorité sur les enfants et les jeunes; ses structures peuvent être régionales;
j.
association faîtière: organisme privé au niveau national dont les membres ayant le droit de vote sont des organisations particulières actives dans le même domaine; l’association faîtière fournit à ses membres des prestations importantes et défend leurs intérêts au niveau national;
k.
plateforme de coordination: structure organisationnelle privée qui coordonne au niveau national des activités ou la défense d’intérêts en vue d’un objectif commun et qui met en réseau les acteurs concernés;
l.
manifestation: événement ouvert au public comportant un programme et consacrant au moins trois heures à des thèmes relevant du domaine de l’enfance et de la jeunesse;
m.
échange: offre destinée aux enfants et aux jeunes ayant leur domicile civil en Suisse et qui comprend un encadrement professionnel de la préparation de l’échange jusqu’au retour;
n.
caractère novateur: ensemble des approches qui développent, à l’échelle du pays ou d’une région linguistique, de nouvelles formes d’activités extrascolaires avec les enfants et les jeunes ou qui complètent ou perfectionnent des formes connues sur des points essentiels;
o.
participation: intégration à part entière d’enfants et de jeunes dans l’ensemble d’un processus, lors du lancement, de la planification et de la réalisation des activités;
p.
formation et formation continue: activités de formation et de formation continue qui sont organisées régulièrement par les organismes privés pour former les participants à leur fonction bénévole de direction, de conseil ou d’accompagnement et qui se distinguent clairement des activités statutaires générales.

Art. 3 Centre de compétence de la Confédération responsable de la politique de l’enfance et de la jeunesse

1L’OFAS est le centre de compétence de la Confédération responsable de la politique de l’enfance et de la jeunesse.

2Il est chargé:

a.
d’octroyer, de fixer et de verser les aides financières prévues par la LEEJ;
b.
de fournir des informations sur la politique de l’enfance et de la jeunesse;
c.
d’échanger régulièrement des informations avec les différents acteurs de la politique de l’enfance et de la jeunesse;
d.
de prendre des mesures pour faciliter la collaboration entre ces acteurs;
e.
d’encourager le développement de compétences et d’organiser des manifestations dans le domaine de la politique de l’enfance et de la jeunesse en vertu de l’art. 21 LEEJ.

Art. 4 Principe des aides financières

1Nul ne peut se prévaloir d’un droit à des aides financières.

2Si les aides financières demandées excèdent les ressources disponibles, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) établit un ordre de priorité pour l’appréciation des demandes, conformément à l’art. 13, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)2.

3L’OFAS tient compte de l’allocation d’aides financières par d’autres autorités fédérales dans l’appréciation des demandes d’octroi d’aides financières, conformément à l’art. 12, al. 1 et 2, LSu.

4Il tient compte des réserves des organismes privés dans le calcul des aides financières.3

Historique et notes (2)
  1. RS 616.1
  2. En vigueur depuis le 1er janv. 2026 (art. 48, al. 2).

Art. 5 Répartition des moyens financiers relatifs aux art. 7 à 11 LEEJ

Les moyens financiers à disposition pour l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse sont alloués:

a.
à raison de 75% au moins sous forme d’aides financières pour des tâches de gestion et des activités régulières (art. 7 LEEJ) et d’aides financières pour la formation et la formation continue (art. 9 LEEJ);
b.
à raison de 25% au plus sous forme d’aides financières pour des projets pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes (art. 8 LEEJ), d’aides financières pour des projets visant à encourager la participation politique des jeunes au niveau fédéral (art. 10 LEEJ) et d’aides financières aux cantons et aux communes pour des projets limités dans le temps ayant valeur de modèle (art. 11 LEEJ).

Art. 6 Dépenses imputables

1Sont réputées dépenses imputables au sens de l’art. 13 LEEJ les coûts effectifs découlant des activités statutaires régulières de l’organisme privé responsable ou de la mise en œuvre d’un projet ainsi que les coûts liés à la formation et à la formation continue de jeunes bénévoles au sens de l’art. 9 LEEJ.

2Ne sont en particulier pas imputables:

a.
les dépenses pour des investissements extraordinaires;
b.
les dépenses engendrées par la faute de l’organisme privé responsable;
c.
les dépenses liées à l’emploi de personnes effectuant leur service civil;
d.
les dépenses engagées pour la réalisation d’activités commandées et payées par des tiers;
e.
les dépenses liées à des recours;
f.
le travail bénévole.

3Lorsqu’un organisme privé reçoit plusieurs types d’aides financières en vertu des art. 7 à 10 LEEJ, l’ensemble des aides financières octroyées ne doit pas dépasser 50 % des dépenses imputables pour toutes ces aides.

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