Ordonnance sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (OEEJ) · RS 446.11

Section 6 Aides financières aux cantons et aux communes pour des projets d’importance nationale ayant valeur de modèle

Art. 39 à 44 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 11 LEEJ)

Art. 39 Projets d’importance nationale ayant valeur de modèle

Sont réputés projets d’importance nationale ayant valeur de modèle au sens de l’art. 11 LEEJ les projets uniques de cantons et de communes limités à quatre ans maximum:

a.
qui ont un caractère novateur;
b.
qui sont transposables dans un autre contexte;
c.
pour lesquels il existe un besoin avéré, et
d.
pour lesquels le transfert des connaissances est garanti.

Art. 40 Demandes

1Les cantons et les communes qui sollicitent les aides financières visées à l’art. 11 LEEJ peuvent présenter une demande à l’OFAS.

2La demande contient au moins les documents et les indications sur le projet suivants:

a.
nature et importance;
b.
objectif et utilité;
c.
caractère novateur;
d.
personnes et organisations participantes;
e.
financement et budget;
f.
descriptif;
g.
plan d’évaluation;
h.
pour les demandes déposées par une commune, avis du canton;
i.
lorsqu’un organisme privé est mandaté par une commune ou un canton, le contrat de mandat;
j.
mesures relatives au transfert de connaissances.

Art. 41 Conditions

Une aide financière est accordée si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le projet ne fait pas partie d’une activité existante;
b.
le projet peut être transposé ou étendu à d’autres cantons, régions ou communes ou à d’autres organismes;
c.
le projet répond à un besoin avéré et une analyse du contexte a été effectuée;
d.
le projet a un caractère novateur en termes de méthodes, d’idées, d’objectifs ou de stratégies;
e.
des objectifs sont formulés en termes de qualité et de quantité; les mesures utilisées pour atteindre les objectifs et en évaluer la réalisation sont exposées clairement;
f.
l’organisme responsable du projet indique dans quelle mesure le projet peut être transformé en une activité à long terme;
g.
le transfert des connaissances est garanti et les résultats du projet, les méthodes appliquées et les documents produits sont publiés.

Section 7 Collaboration dans la politique de l’enfance et de la jeunesse

Art. 42 Plateforme électronique

1L’OFAS met à disposition une plateforme électronique avec des informations sur les développements de la politique de l’enfance et de la jeunesse et y présente des formes de travail éprouvées et des projets prometteurs.

2Les acteurs de la politique de l’enfance et de la jeunesse peuvent présenter leurs offres et indiquer leurs domaines de compétence sur cette plateforme.

Art. 43 Collaboration avec les acteurs de la politique de l’enfance et de la jeunesse

1La Conférence pour la politique de l’enfance et de la jeunesse (CPEJ) est le service de contact de l’OFAS au niveau intercantonal.

2Les membres de la CPEJ:

a.
informent l’OFAS des développements de leurs politiques cantonales;
b.
transmettent aux services compétents de leur canton les informations de l’OFAS concernant la politique menée par la Confédération;
c.
fournissent annuellement les informations pour la mise à jour de la plateforme.

3L’OFAS organise des échanges réguliers avec la CPEJ et d’autres acteurs de la politique de l’enfance et de la jeunesse.

4Les cantons veillent à ce que les communes soient associées aux échanges avec la Confédération quand ils l’estiment nécessaire.

Section 8 Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse

Art. 44

La Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse visée à l’art. 22 LEEJ édicte son propre règlement interne et le soumet à l’approbation du DFI.

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