Ordonnance sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (OEEJ) · RS 446.11

Section 8 Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse

Section 6 Aides financières aux cantons et aux communes pour des projets d’importance nationale ayant valeur de modèle

Art. 44

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44

La Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse visée à l’art. 22 LEEJ édicte son propre règlement interne et le soumet à l’approbation du DFI.

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