Ordonnance sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (OEEJ) · RS 446.11

Section 4 Contrôle et publication

Art. 30 à 33 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 9 LEEJ)

Art. 13 Contrôle

1L’OFAS procède à des contrôles pour vérifier que les activités prévues ont été réalisées de manière adéquate, notamment en matière de qualité.

2Les contrôles peuvent notamment avoir la forme d’un entretien de contrôle, d’une évaluation des activités par un expert ou d’un audit.

Art. 14 Conservation des documents

1L’organisme privé, le canton et la commune bénéficiaires sont tenus de conserver pendant dix ans les documents relatifs à la demande et en lien avec les activités pour lesquelles ils sont soutenus.

2Le délai commence à courir à compter de la notification de la décision accordant les aides financières ou de l’entrée en vigueur du contrat.

Art. 15 Publication des aides financières

1L’OFAS informe le public de toutes les offres et activités soutenues en vertu de la LEEJ, ainsi que du montant des aides financières octroyées à chacun des organismes privés, cantons et communes bénéficiaires.

2Les organismes privés, cantons et communes bénéficiaires mentionnent dans leur rapport annuel, dans leurs comptes annuels, dans les publications ou lors d’événements publics le montant des aides financières versées par l’OFAS en vertu des art. 7 à 11 LEEJ et indiquent la disposition concernée.

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