Ordonnance sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (OEEJ) · RS 446.11

Section 3 Aides financières pour des projets pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des enfants et des jeunes

Art. 23 à 29 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 8 LEEJ)

Art. 23 Projets pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des enfants et des jeunes

1Sont réputés projets pouvant servir de modèle au sens de l’art. 8, al. 1, let. a, LEEJ les projets uniques d’une durée maximale de trois ans:

a.
qui ont un caractère novateur;
b.
qui sont transposables dans un autre contexte;
c.
pour lesquels il existe un besoin avéré, et
d.
pour lesquels le transfert des connaissances est garanti.

2Sont réputés projets encourageant la participation des enfants et des jeunes au sens de l’art. 8, al. 1, let. b, LEEJ les projets uniques d’une durée maximale de trois ans:

a.
qui sont élaborés, dirigés et réalisés pour l’essentiel par des enfants ou des jeunes, ou
b.
dans lesquels les enfants ou les jeunes ayant particulièrement besoin d’encouragement jouent un rôle central et actif.

Art. 24 Thèmes prioritaires et objectifs

Le DFI peut définir des thèmes prioritaires et des objectifs pour les projets pouvant servir de modèle et les projets encourageant la participation des enfants et des jeunes.

Art. 25 Demandes

1Les organismes privés qui sollicitent les aides financières visées à l’art. 8 LEEJ peuvent présenter en tout temps une demande à l’OFAS.

2La demande contient au moins les documents et les indications sur le projet suivants:

a.
nature et importance;
b.
objectif et utilité;
c.
caractère novateur (art. 8, al. 1, let. a, LEEJ) ou capacité d’encouragement à la participation (art. 8, al. 1, let. b, LEEJ);
d.
personnes et organisations participantes;
e.
financement et budget;
f.
lignes directrices ou description de l’organisme responsable;
g.
statuts;
h.
descriptif du projet;
i.
plan d’évaluation;
j.
mesures relatives au transfert des connaissances (seulement pour les demandes fondées sur l’art. 8, al. 1, let. a, LEEJ).

Art. 26 Conditions à remplir pour les projets pouvant servir de modèle

(art. 8, al. 1, let. a, LEEJ)

Une aide financière est accordée si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le projet ne fait pas partie d’une activité existante;
b.
le projet est réalisé à l’échelle du pays ou d’une région linguistique, ou peut être transposé ou étendu à d’autres régions ou d’autres organismes;
c.
le projet répond à un besoin avéré et une analyse du contexte a été effectuée;
d.
le projet a un caractère novateur en termes de méthodes, d’idées, d’objectifs ou de stratégies;
e.
des objectifs sont formulés en termes de qualité et de quantité; les mesures utilisées pour atteindre les objectifs et en évaluer la réalisation sont exposées clairement;
f.
l’organisme responsable du projet indique dans quelle mesure le projet peut être transformé en une activité à long terme;
g.
le transfert des connaissances est garanti et les résultats du projet, les méthodes appliquées et les documents produits sont publiés.

Art. 27 Conditions à remplir pour les projets encourageant la participation des enfants et des jeunes

(art. 8, al. 1, let. b, LEEJ)

Une aide financière est accordée si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le projet ne fait pas partie d’une activité existante;
b.
le projet est réalisé à l’échelle du pays ou d’une région linguistique, ou peut être transposé ou étendu à d’autres régions ou d’autres organismes;
c.
le projet est élaboré et réalisé en majorité par des enfants et des jeunes, ou des enfants et des jeunes ayant particulièrement besoin d’encouragement jouent un rôle essentiel dans l’ensemble du processus de la réalisation du projet; ces derniers sont impliqués dans le projet d’une façon adaptée à leurs capacités;
d.
au moins 50 % des responsables (direction et encadrement) ont moins de 30 ans ou atteignent cet âge durant l’année civile, à l’exception des projets dans lesquels des enfants et des jeunes ayant particulièrement besoin d’encouragement sont impliqués d’une façon adaptée à leurs capacités;
e.
au moins 50 % des enfants et des jeunes participant au projet ont moins de 25 ans ou atteignent cet âge durant l’année civile;
f.
l’organisme décrit les processus et les formes de participation;
g.
des objectifs sont formulés en termes de qualité et de quantité; les mesures utilisées pour atteindre les objectifs et en évaluer la réalisation sont exposées clairement;
h.
les résultats du projet, les méthodes appliquées et les documents produits sont publiés.

Art. 29 Acomptes et rapports

1Les aides financières peuvent être versées par acomptes.

2S’il y a plus d’un acompte, le versement du 2e acompte et des acomptes suivants dépend de la présentation de rapports intermédiaires.

3Le versement du solde dépend de la présentation du rapport final.

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