Art. 23 Projets pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des enfants et des jeunes
1Sont réputés projets pouvant servir de modèle au sens de l’art. 8, al. 1, let. a, LEEJ les projets uniques d’une durée maximale de trois ans:
- a.
- qui ont un caractère novateur;
- b.
- qui sont transposables dans un autre contexte;
- c.
- pour lesquels il existe un besoin avéré, et
- d.
- pour lesquels le transfert des connaissances est garanti.
2Sont réputés projets encourageant la participation des enfants et des jeunes au sens de l’art. 8, al. 1, let. b, LEEJ les projets uniques d’une durée maximale de trois ans:
- a.
- qui sont élaborés, dirigés et réalisés pour l’essentiel par des enfants ou des jeunes, ou
- b.
- dans lesquels les enfants ou les jeunes ayant particulièrement besoin d’encouragement jouent un rôle central et actif.