Ordonnance sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (OEEJ) · RS 446.11

Section 7 Collaboration dans la politique de l’enfance et de la jeunesse

Section 6 Aides financières aux cantons et aux communes pour des projets d’importance nationale ayant valeur de modèle

Art. 42 à 43 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42 Plateforme électronique

1L’OFAS met à disposition une plateforme électronique avec des informations sur les développements de la politique de l’enfance et de la jeunesse et y présente des formes de travail éprouvées et des projets prometteurs.

2Les acteurs de la politique de l’enfance et de la jeunesse peuvent présenter leurs offres et indiquer leurs domaines de compétence sur cette plateforme.

Art. 43 Collaboration avec les acteurs de la politique de l’enfance et de la jeunesse

1La Conférence pour la politique de l’enfance et de la jeunesse (CPEJ) est le service de contact de l’OFAS au niveau intercantonal.

2Les membres de la CPEJ:

a.
informent l’OFAS des développements de leurs politiques cantonales;
b.
transmettent aux services compétents de leur canton les informations de l’OFAS concernant la politique menée par la Confédération;
c.
fournissent annuellement les informations pour la mise à jour de la plateforme.

3L’OFAS organise des échanges réguliers avec la CPEJ et d’autres acteurs de la politique de l’enfance et de la jeunesse.

4Les cantons veillent à ce que les communes soient associées aux échanges avec la Confédération quand ils l’estiment nécessaire.

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