Ordonnance sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (OEEJ) · RS 446.11
1 Les aides financières comprennent:
Section 4 Aides financières pour la formation et la formation continue
- a.
- un forfait de base par participant et par jour entier;
- b.
- un supplément si le cours présente des caractéristiques spécifiques (art. 30, al. 3, let. g);
- c.
- un supplément si le cours est dispensé en deux ou plusieurs langues (art. 32, al. 1, let. g).
2Les montants maximaux du forfait de base et des suppléments sont fixés dans l’annexe 2.
3Un cours n’est pas pris en compte:
- a.
- lorsque sa durée est inférieure à la durée minimale définie dans le contrat d’aides financières;
- b.
- lorsqu’il y a plus de 15 participants par formateur.