Ordonnance sur le logement (OLOG) · RS 842.1

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Principes régissant les mesures d’encouragement

1La qualité de la construction des logements, leur valeur d’utilisation et leur situation sont des aspects auxquels il faut veiller dans le cadre de l’encouragement des logements à loyer ou à prix modérés. Doivent être pris notamment en considération leur taille, leur équipement, la disposition et la fonctionnalité de leurs pièces ainsi que les parties communes et les espaces extérieurs.

2En cas de rénovation, les particularités des constructions anciennes doivent être prises en compte.

3Les immeubles d’habitation où la consommation d’énergie rationnelle et économique est garantie et où les principes du développement durable du quartier sont respectés bénéficient de l’encouragement en priorité.

4Aucune aide fédérale n’est accordée pour les immeubles d’habitation exposés à des nuisances excessives.

Art. 2 Définitions

1Coût de revient: le coût du terrain et le coût de la construction, ou le coût de l’acquisition.

2Coût du terrain: le prix et les frais annexes de l’acquisition du terrain, les dépenses d’indemnisation, les travaux de planification et le financement avant le début des travaux de construction ainsi que les frais d’équipement général, y compris les contributions d’équipement versées aux communes et aux collectivités.

3Coût de la construction: le coût des travaux préparatoires, de la construction proprement dite, des travaux d’aménagement, d’équipement et de raccordement ainsi que les frais annexes liés à la construction.

4Coût d’acquisition: le prix d’achat, les frais de notaire, les frais d’enregistrement au registre foncier et les droits de mutation.

Art. 3 Rénovation de logements existants

1Les investissements doivent générer une plus-value raisonnable.

2Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)2 fixe un montant d’investissement minimum.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Encouragement avec droit de superficie

Lorsqu’il y a un droit de superficie, l’aide fédérale n’est accordée que si, à long terme, la charge supportée ne dépasse pas celle qui serait supportée en cas d’achat du terrain.

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