Ordonnance sur le logement (OLOG) · RS 842.1

Section 8 Prêts accordés dans le cadre de l’ancien droit

Art. 60

En vigueur au 1er octobre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60

1Le DEFR édicte des dispositions pour les coopératives de construction de logements qui ont bénéficié de prêts conformément à l’arrêté fédéral du 7 octobre 1947 tendant à encourager la construction de logements pour le personnel de la Confédération20. Il règle notamment la fixation et le contrôle des loyers.

2Afin de garantir le maintien de l’affectation pour les terrains faisant l’objet de l’aide fédérale, l’interdiction du changement d’affectation et la restriction du droit d’aliénation seront mentionnées au registre foncier comme restrictions de droit public à la propriété.

3En cas de liquidation de la coopérative de construction de logements ou de vente d’un immeuble faisant l’objet de l’aide fédérale, le produit de la liquidation devra être affecté à la Confédération.

4L’office règle dans le cadre d’un contrat avec la Caisse de pension de la Confédération (PUBLICA) la gestion des prêts hypothécaires accordés aux coopératives de construction de logements de la Confédération à partir des fonds de la Caisse fédérale d’assurance (CFA), aujourd’hui PUBLICA.

Historique et notes (1)
  1. [RS 10 936; RO 1958 93. FF 1994 III 884 ch. I 1].

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