Ordonnance sur le logement (OLOG) · RS 842.1

Section 4 Organisations œuvrant à la construction de logements d’utilité publique

Art. 36 à 45 · 12 articles

En vigueur au 1er octobre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Formation et collaboration

L’office encourage la formation et le perfectionnement ainsi que l’échange d’expériences et la collaboration entre les organisations œuvrant à la construction de logements d’utilité publique.

Art. 37 Organisations d’utilité publique

1Est réputée d’utilité publique toute organisation qui, de par ses statuts:

a.
poursuit le but de couvrir durablement les besoins en logements à des conditions financières supportables;
b.
limite les dividendes conformément à l’art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre9;
c.
interdit le versement de tantièmes;
d.
en cas de liquidation de la société, de la coopérative ou de la fondation, affecte au but mentionné à la let. a la partie restante du patrimoine. Le capital de la société, de la coopérative ou de la fondation ne doit être remboursé que jusqu’à hauteur de sa valeur nominale.

2Les statuts et les changements de statuts doivent être soumis au service compétent pour y être contrôlés.

Historique et notes (1)
  1. RS 641.10

Art. 38 Organisations faîtières

Sont reconnues organisations faîtières d’utilité publique les organisations d’utilité publique qui sont actives au niveau supra régional et qui réunissent un nombre important de maîtres d’ouvrage d’utilité publique.

Art. 39 Rapport d’activité et présentation des comptes

1Les organisations d’utilité publique présentent un rapport d’activité annuel conformément aux principes prévus dans les art. 957 à 960e CO10.11

2L’office peut leur imposer d’autres exigences quant à la présentation des comptes.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3797).

Art. 40 Obligation de révision

1L’obligation de révision est régie par le CO13.

2Les organisations faîtières et les centrales d’émission doivent dans tous les cas faire procéder à un contrôle ordinaire au sens de l’art. 727 CO.

3L’office exige un contrôle restreint de la part des organisations d’utilité publique qui ont décidé de ne pas se soumettre à une révision en application de l’art. 727a CO. Le contrôle doit être fait par une personne indépendante agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision.

4Pour les organisations visées à l’al. 3 qui disposent d’un parc maximal de 30 appartements bénéficiant de l’aide fédérale, l’office peut autoriser un contrôle des comptes annuels selon ses directives, pour autant que la personne chargée du contrôle possède les capacités requises.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7125).
  2. RS 220

Art. 40a Contrôles

1Les organisations faîtières, les établissements de cautionnement hypothécaire et les centrales d’émission sont tenus:

a.
de soumettre à l’office, pour approbation, les règlements qui régissent les questions relatives à l’exécution de la LOG;
b.
de prévoir au sein de leurs organes une représentation raisonnable de l’office, dans la mesure où ces organes prennent des décisions en rapport avec la LOG;
c.
de présenter chaque année à l’office leur rapport d’activité et leur rapport de révision;
d.
de permettre à l’office, à tout moment, d’examiner leurs activités de façon plus approfondie.

2L’office peut en particulier obliger les organisations faîtières, les établissements de cautionnement hypothécaire et les centrales d’émission, par des mandats de prestations, à observer des plans comptables déterminés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7125).

Art. 41a Gestion des risques

1Les centrales d’émission font procéder chaque année à un examen de la solvabilité afin d’évaluer la capacité de paiement des intérêts et de remboursement de tous les maîtres d’ouvrage d’utilité publique ayant obtenu un prêt financé au moyen d’emprunts par obligations cautionnés. Cet examen est effectué par une personne indépendante agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision.

2Les maîtres d’ouvrage d’utilité publique ont l’obligation de présenter un rapport au moins tous les quatre ans aux centrales d’émission pour chaque objet gagé bénéficiant d’un prêt financé au moyen d’un emprunt par obligations cautionné. Ce rapport contient notamment:

a.
le compte de résultat de l’immeuble;
b.
l’état du financement de rang antérieur ou de même rang;
c.
le tableau des loyers;
d.
la description de l’état du bâtiment et des objets loués ainsi que des installations d’exploitation qui s’y rapportent.

3Les centrales d’émission produisent chaque année un rapport sur les risques éventuels.

4Les centrales d’émission informent immédiatement l’office en cas de doute sur la capacité de paiement des intérêts ou de remboursement d’un maître d’ouvrage d’utilité publique.

5L’office prend les mesures nécessaires pour protéger les intérêts financiers de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3797).

Art. 42 Arrière-cautionnement

1L’arrière-cautionnement de l’office est accordé sous la forme du cautionnement solidaire, conformément à l’art. 496 CO17.

2L’arrière-cautionnement permet de couvrir au moins 70 % du droit de recours des établissements de cautionnement hypothécaire à l’encontre du débiteur principal.

3Un arrière-cautionnement est accordé si le propriétaire finance au moins 10 % du coût de revient ou des frais de rénovation par des fonds propres.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 43 Prêts sans intérêt ou à taux préférentiel aux organisations faîtières

1L’office peut, à titre fiduciaire et dans un but précis, mettre à la disposition des organisations faîtières des moyens financiers pour qu’elles alimentent un fonds.

2Grâce à ce fonds, les organisations faîtières accordent aux maîtres d’ouvrage d’utilité publique des prêts au titre d’aides au financement restant liées à l’objet ou au titre d’aides au financement pour l’acquisition de terrain en vue de la construction de logements à loyer ou à prix modérés. Les remboursements des prêts viennent réapprovisionner le fonds et peuvent être utilisés pour d’autres prêts.18

3Les organisations faîtières doivent gérer ce fonds séparément. Les moyens financiers mis à leur disposition doivent être placés auprès d’un institut bancaire et rapporter des intérêts ou être investis dans des obligations à faible risque. Exceptionnellement, des placements à cours terme, garantis par gage immobilier auprès des maîtres d’ouvrage d’utilité publique, seront permis.

4La durée du contrat, la résiliation, le dédommagement des organisations faîtières ainsi que les modalités à respecter pour les prêts accordés sont réglés dans le cadre de contrats de droit public conclus entre l’office et les organisations faîtières.

5Le fonds de la Fondation suisse pour la promotion de l’accession à la propriété du logement sera maintenu conformément aux dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements (LCAP)19.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3557).
  2. RS 843

Art. 44 Participations au capital

La participation de la Confédération au capital des organisations d’utilité publique ne doit pas, en règle générale, dépasser 50 % du capital de la société, de la coopérative ou de la fondation.

Art. 45 Suspension extraordinaire de l’encouragement

La coopération avec les organisations d’utilité publique peut être suspendue prématurément:

a.
pour non-respect du contrat;
b.
pour infraction aux prescriptions sur la présentation des comptes;
c.
pour infraction aux prescriptions des statuts.

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