Ordonnance sur le logement (OLOG) · RS 842.1

Section 2 Logements locatifs à loyer modéré

Art. 5 à 26 · 22 articles

En vigueur au 1er octobre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Nombre de logements bénéficiant de l’encouragement

1L’Office fédéral du logement (office) détermine le nombre des logements bénéficiant de l’encouragement dans un immeuble.

2Dans les grands immeubles d’habitation, des prêts ne sont accordés que pour une partie des logements.

3Pendant la durée de l’aide fédérale, la réduction d’intérêts peut être transférée d’un logement à un autre.

Art. 7 Capital propre requis

1Le propriétaire ou le titulaire du droit de superficie doit financer au moins 10 % du coût de revient par des fonds propres.

2Pour les rénovations, 10 % de l’ensemble des frais de rénovation doivent, en règle générale, être financés par des fonds propres.

Art. 8 Coûts immobiliers à prendre en compte

1Les coûts immobiliers à prendre en compte sont:

a.
les intérêts sur le capital propre et sur le capital emprunté;
b.
la rente du droit de superficie;
c.
les amortissements;
d.
les frais d’entretien ainsi que les contributions au fonds de rénovation;
e.
les frais de gestion;
f.
le supplément-risque;
g.
les charges et les impôts liés à la chose.

2Le taux d’intérêt sur le capital propre investi ne doit pas dépasser le taux d’intérêt usuel des hypothèques en 1er rang.

3Pour la part du capital emprunté qui dépasse 65 % du coût de revient, un taux d’intérêt plus élevé peut être appliqué; la différence de taux ne doit néanmoins pas dépasser 3/4 de %.

4Le taux de la rente du droit de superficie ne doit pas, en règle générale, dépasser le taux d’intérêt usuel des hypothèques en 1er rang.

5Le taux d’amortissement doit être fixé de telle sorte qu’au moins les deux tiers du prêt de la Confédération et au plus 30 % du coût de revient puissent être remboursés pendant la durée de l’aide fédérale.

6Un montant forfaitaire peut être calculé pour les coûts mentionnés à l’al. 1, let. d à g. Le DEFR fixe ce montant forfaitaire.

7Le propriétaire ou le titulaire du droit de superficie veille à ce que les moyens destinés à l’entretien et à la rénovation soient utilisés conformément à ce qui était prévu et doit en informer l’office ou les services compétents désignés par l’office.

Art. 9 Loyer initial en cas de rénovation

En cas de rénovation, le calcul du loyer initial part de l’ancien loyer, auquel s’ajoutera la part des améliorations augmentant la valeur de la chose louée qu’il est possible de répercuter. Il est possible de procéder à une compensation interne appropriée des loyers entre les logements d’un immeuble.

Art. 10 Fixation des loyers

1L’office fixe le loyer maximum autorisé.

2Avec l’autorisation de l’office, le bailleur peut demander des suppléments ou accorder des réductions selon les particularités des logements. Le montant total des loyers d’un immeuble ne doit pas dépasser le total des loyers maxima autorisés.

3La fixation et le contrôle des loyers s’appliquent à tous les logements et locaux annexes de l’immeuble. Sont exceptés les logements de type particulier et les ateliers ou autres locaux qui ne font pas l’objet de l’aide fédérale.

Art. 11 Adaptations des loyers

1Le bailleur peut adapter le loyer:

a.
en fonction des variations du taux hypothécaire ou du taux de rente du droit de superficie;
b.
à la suite d’améliorations augmentant la valeur de la chose louée;
c.
en cas d’augmentation des frais d’entretien, des frais de gestion ou des charges et des impôts liés à la chose;
d.
pour les logements dont le loyer est abaissé, en fonction de la baisse de la réduction d’intérêts visée à l’art. 15, al. 2.

2Les réductions de loyer résultant de l’al. 1, let. a, doivent être effectives au plus tard au début du prochain terme de résiliation possible.

3Le DEFR fixe de façon forfaitaire les hausses résultant de l’al. 1, let. c.

Art. 12 Annonce des hausses de loyer

Le bailleur peut faire valoir les hausses de loyer résultant de l’art. 11, al. 1, à partir du prochain terme de résiliation possible. Les hausses de loyer doivent être annoncées par écrit au locataire au moins dix jours avant le début du délai de résiliation, être motivées et mentionner les voies de recours.

Art. 14 Intérêts sur les prêts

Si le droit à la réduction d’intérêts ne peut être accordé, le taux d’intérêt sur les prêts doit être le taux moyen des nouvelles hypothèques en 1er rang tel qu’il est établi par la Banque nationale suisse pour le mois d’octobre de l’année en cours. Ce taux est arrondi au quart de point le plus proche et vaut pour l’année civile suivante.

Art. 15 Réduction d’intérêts

1Les prêts sont en règle générale accordés sans intérêt.

2La réduction d’intérêts est calculée en fonction du montant du prêt qui doit être remboursé.

Art. 16 Début de la réduction d’intérêts

Le locataire a droit à la réduction d’intérêts dès le premier jour du mois où le bail débute. En cas de rénovation, si le bail se poursuit, c’est la date d’entrée en vigueur du nouveau contrat de bail qui est déterminante.

Art. 17 Limites de revenu

1La réduction d’intérêts consentie sur le prêt est accordée si le logement est occupé par une ou deux personnes majeures, dont le revenu imposable conformément à la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct4 ne dépasse pas 50 000 francs.

2Pour les ménages comptant plus de deux personnes majeures, la limite de revenu est relevée de 20 000 francs par personne supplémentaire.

3La limite de revenu est relevée de 2500 francs par enfant mineur.

4Le revenu des personnes mineures n’est pas pris en compte.

5Pour les locataires qui sont en cours de bail, la limite de revenu est majorée de 10 %.

6Le DEFR peut adapter les limites de revenu en fonction de la situation économique et de l’évolution générale des revenus.

Historique et notes (1)
  1. RS 642.11

Art. 18 Limites de fortune

1La réduction d’intérêts consentie sur le prêt est accordée si le logement est occupé par une ou deux personnes majeures, dont la fortune totale ne dépasse pas 144 000 francs, après déduction des dettes prouvées.

2Pour les ménages comptant plus de deux personnes majeures, la limite de fortune est relevée de 40 000 francs par personne supplémentaire.

3La limite de fortune est relevée de 16 900 francs par enfant mineur.

4Pour les locataires qui sont en cours de bail, la limite de fortune est majorée de 10 %.

5Les limites fixées aux al. 1 à 3 sont majorées de 25 %:

a.
pour les personnes qui ont droit à une rente AVS;
b.
pour les personnes qui ont droit au moins à une demi-rente AI;
c.
pour les personnes qui sont durablement tributaires d’une tierce personne.

6Le DEFR peut adapter les limites de fortune en fonction de la situation économique et de l’évolution générale des revenus.

Art. 19 Prescriptions d’occupation

La réduction d’intérêts n’est accordée que pour les logements qui comptent au maximum deux pièces de plus que le nombre d’occupants.

Art. 21 Fin de la réduction d’intérêts

1La réduction d’intérêts consentie sur le prêt prend fin:

a.
si les occupants ne remplissent pas leur obligation de fournir les renseignements nécessaires, conformément à l’art. 15, al. 2, LOG;
b.
si les occupants ne respectent plus les prescriptions en matière de revenu et de fortune;
c.
si le nombre de pièces dépasse de plus de deux le nombre d’occupants du logement.

2Si la réduction d’intérêts prend fin, le propriétaire ou le titulaire du droit de superficie doit payer des intérêts sur le prêt dès le début de l’année suivante. Il peut adapter le loyer en conséquence.

3La réduction d’intérêts prend fin pour les logements qui restent vacants plus de trois mois, cas de rigueur exceptés.

4Le propriétaire ou le titulaire du droit de superficie est tenu de présenter à l’office un décompte annuel des réductions d’intérêts.

Art. 22 Cautionnement

1L’office peut cautionner des prêts hypothécaires de rang postérieur accordés par des banques ou par d’autres instituts de crédit appropriés à hauteur de 65 à 90 % du coût de revient.

2Le cautionnement de l’office est accordé sous la forme d’un cautionnement simple, conformément à l’art. 495, al. 3, CO5.

3La responsabilité est régie par à l’art. 499 CO.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 24 Mutation

1Le transfert de la propriété d’un immeuble faisant l’objet de l’aide fédérale doit être autorisé par l’office.

2L’office en donne l’autorisation si l’acquéreur s’engage:

a.
à conclure un contrat de droit public avec la Confédération;
b.
à maintenir les loyers fixés sur la base des coûts immobiliers, et
c.
à prendre en charge l’obligation de rembourser le prêt.

3Est réputé transfert de propriété toute forme de changement de propriétaire, à savoir la vente, l’échange, le don, le partage de succession et l’assignation judiciaire.

4En cas d’assignation judiciaire, l’al. 1 s’applique par analogie.

Art. 25 Réalisation forcée

1La réalisation forcée d’un immeuble faisant l’objet de l’aide fédérale est régie par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)6.

2Une fois la procédure de réalisation forcée close, l’aide fédérale prend fin et la mention de restriction de droit public à la propriété, inscrite au registre foncier, est effacée.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Art. 26 Conversion de logements locatifs en logements en propriété

L’office peut, sur demande, autoriser la conversion de logements locatifs en logements en propriété:

a.
si les besoins locaux en logements sont couverts;
b.
si les locataires acquièrent eux-mêmes les logements en propriété ou ont résilié leur bail, et
c.
si les prêts ont été remboursés ou que la Confédération ait été libérée en tant que caution.

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