Ordonnance sur le logement (OLOG) · RS 842.1

Section 7 Procédure

Art. 50 à 59 · 10 articles

En vigueur au 1er octobre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 50 Inscription au registre foncier

Si l’aide fédérale est demandée pour l’acquisition de logements, l’inscription au registre foncier ne peut avoir lieu que lorsque l’office compétent a accordé l’aide fédérale. Exceptionnellement, l’inscription peut être anticipée si le service compétent l’autorise par écrit.

Art. 51 Calcul des coûts des devis

En règle générale, le calcul des coûts des devis qui doivent être établis par des professionnels se base sur les prix pratiqués au moment du dépôt de la demande.

Art. 53 Frais supplémentaires

1Les bénéficiaires de l’aide fédérale sont tenus d’annoncer immédiatement les frais supplémentaires au service compétent.

2Les frais supplémentaires ne peuvent être pris en compte que s’ils sont imputables à des changements de projet autorisés, à un renchérissement prouvé ou à d’autres causes sur lesquelles on ne peut agir.

Art. 54 Décompte

1A la fin des travaux, un décompte établi selon les directives de l’office, signé par le demandeur et assorti des justificatifs originaux, doit être remis au service compétent.

2Si un projet est réalisé en plusieurs étapes, le service compétent peut exiger un parcellement et la présentation de décomptes distincts.

Art. 55 Versement du prêt

1Avant le versement du prêt, la mention de restriction de droit public à la propriété doit être inscrite au registre foncier et le prêt garanti par gage immobilier.

2Pour la construction de logements locatifs, au maximum 70 % du montant du prêt accordé peuvent, sur demande, être versés à l’emprunteur dès que le gros œuvre du bâtiment est achevé, livré à l’autorité de construction et assuré contre les incendies et que le maître d’ouvrage a payé les factures des travaux effectués ou garanti leur montant. Les 30 % restants seront versés une fois le décompte approuvé. Le crédit de construction doit ensuite être immédiatement consolidé.

3Pour la rénovation de logements locatifs, au maximum 70 % du montant du prêt accordé peuvent, sur demande, être versés à l’emprunteur dès que tous les travaux sont achevés. Les travaux effectués doivent être payés ou leur montant garanti. Les 30 % restants seront versés une fois le décompte approuvé. Le crédit de construction doit ensuite être immédiatement consolidé.

4Pour la construction, l’acquisition ou la rénovation de logements en propriété pour un usage personnel, le montant du prêt est versé une fois le décompte approuvé.

Art. 56 Demande de réduction d’intérêts

1Les locataires, ou les propriétaires, doivent déposer une demande en vue d’obtenir une réduction d’intérêts. Cette demande doit être accompagnée d’un certificat de l’autorité fiscale qui établira que les prescriptions en matière de revenu et de fortune sont remplies.

2Les locataires doivent fournir des renseignements sur l’occupation du logement.

3Les locataires doivent déposer la demande dans les deux mois qui suivent le début du bail ou l’entrée en vigueur du nouveau bail en cas de rénovation. Si la demande est déposée plus tard, la réduction est accordée à partir du premier jour du mois où la demande a été déposée.

4Les propriétaires du logement qu’ils habitent doivent déposer la demande avant la promesse de l’aide fédérale.

Art. 57 Information du locataire

Le bailleur est tenu d’informer le locataire sur l’octroi de l’aide fédérale, sur le montant de la réduction du loyer, sur l’application de la LOG et sur les conditions qui y sont liées.

Art. 58 Loyers provisoires

A l’octroi de l’aide fédérale, le loyer est fixé provisoirement. Il est fixé définitivement après l’approbation du décompte. Si le loyer provisoire est fixé trop bas, le bailleur pourra ensuite exiger du locataire la différence. Si le loyer provisoire est fixé trop haut, le bailleur devra rendre le trop-perçu au locataire.

Art. 59 Dépassement du loyer autorisé

En cas de dépassement du loyer autorisé ou de changement d’affectation, l’office exigera le remboursement au locataire du trop perçu plus les intérêts. Le taux d’intérêt déterminant est celui prévu par l’art. 8, al. 3. Le propriétaire dispose d’un délai de trois mois pour rembourser le trop-perçu au locataire.

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