Ordonnance sur le logement (OLOG) · RS 842.1

Section 3 Logements en propriété à prix modéré

Art. 27 à 35 · 9 articles

En vigueur au 1er octobre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Capital propre requis

1Le propriétaire ou le titulaire du droit de superficie doit financer au moins 10 % du coût de revient par des fonds propres.

2Pour les rénovations, 10 % de l’ensemble des frais de rénovation doivent, en règle générale, être financés par des fonds propres.

Art. 29 Limites de revenu et de fortune

1S’agissant de l’octroi d’un prêt à taux préférentiel, les limites de revenu et de fortune prévues par les art. 17 et 18 s’appliquent par analogie.

2Un arrière-cautionnement est accordé si la fortune du propriétaire ne dépasse pas, après déduction des dettes prouvées, 50 % du coût de revient.

Art. 31 Arrière-cautionnement

1L’arrière-cautionnement de l’office est accordé sous la forme du cautionnement solidaire, conformément à l’art. 496 CO7.

2L’arrière-cautionnement permet de couvrir au moins 70 % du droit de recours des établissements de cautionnement hypothécaire à l’encontre du débiteur principal.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 32 Location

1Un logement en propriété subventionné par un prêt peut être provisoirement loué à des tiers dans les cas suivants:

a.
lorsque le logement ne peut plus être habité par le propriétaire pour des raisons financières, professionnelles ou personnelles et qu’il ne peut pas être vendu ou n’être vendu qu’à perte;
b.
lorsque le logement n’est momentanément pas habité.
c.
lorsque le logement est loué à des ascendants, à des descendants ou à des frères et sœurs.

2Pendant la durée de la location, le propriétaire doit payer des intérêts sur le prêt.

3Le loyer est soumis au contrôle des loyers visé à l’art. 54 LOG.

Art. 33 Conditions subjectives

L’aide fédérale n’est accordée qu’à des personnes majeures, qui sont légalement et effectivement domiciliées en Suisse et qui utilisent le logement faisant l’objet de l’aide fédérale comme domicile principal.

Art. 34 Mutation

1Le transfert de la propriété d’un immeuble faisant l’objet de l’aide fédérale doit être autorisé par l’office.

2L’office en donne l’autorisation si le prêt a été remboursé ou si la Confédération a été libérée en tant qu’arrière-caution.

Art. 35 Réalisation forcée

1La réalisation forcée d’un immeuble faisant l’objet de l’aide fédérale est régie par la LP8.

2Une fois la procédure de réalisation forcée close, l’aide fédérale prend fin et la mention de restriction de droit public à la propriété, inscrite au registre foncier, est effacée.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.