Ordonnance relative à la recherche sur l'être humain (ORH) · RS 810.301

Section 4 Procédure d’autorisation et obligations de déclarer pour la réutilisation de matériel biologique et de données personnelles liées à la santé à des fins de recherche en cas de défaut de consentement ou d’information au sens de l’art. 34 LRH

Chapitre 3 Réutilisation pour la recherche avec du matériel biologique et des données personnelles liées à la santé

Art. 37 à 40 · 4 articles

En vigueur au 1er novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Domaines de vérification

1La commission d’éthique compétente vérifie:59

a.
que la demande est complète;
b.
les raisons visées à l’art. 34, let. a et b, LRH;
c.
l’intérêt prépondérant du but envisagé par le projet de recherche sur celui de la personne concernée à décider de la réutilisation de son matériel biologique et des données personnelles liées à sa santé;
d.
le cercle des personnes habilitées à transmettre le matériel biologique et les données personnelles;
e.
le respect des exigences relatives à la conservation du matériel biologique ou des données personnelles liées à la santé et le cercle des personnes autorisées à y accéder;
f.
les qualifications professionnelles des personnes habilitées à recevoir le matériel biologique et les données personnelles;
g.
d’autres domaines dans la mesure où cela est nécessaire pour évaluer la protection des personnes concernées.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).

Art. 38 Dispositions applicables

Les dispositions suivantes sont applicables par analogie:

a.
pour le dépôt de la demande, l’art. 14;
b.
pour la procédure et les délais, l’art. 16;
c.60
pour la réutilisation ou la collecte de matériel biologique ou de données personnelles liées à la santé selon un plan de recherche uniforme, mais dans différents cantons, la procédure selon l’art. 17.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).

Art. 39 Autorisation

L’autorisation comporte au moins les indications suivantes:

a.
le but dans lequel le matériel biologique et les données personnelles liées à la santé peuvent être réutilisés;
b.
la désignation du matériel biologique et des données personnelles liées à la santé qu’englobe l’autorisation;
c.
le cercle des personnes habilitées à transmettre le matériel biologique et les données personnelles liées à la santé;
d.
le cercle des personnes habilitées à recevoir le matériel biologique et les données personnelles.

Art. 40 Déclarations

1La direction du projet doit déclarer au préalable à la commission d’éthique toute modification des indications mentionnées dans l’autorisation.

2Elle déclare la fin ou l’arrêt prématuré de la collecte à la commission d’éthique dans les 90 jours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).

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