Ordonnance relative à la recherche sur l'être humain (ORH) · RS 810.301

Section 3 Procédure d’autorisation et obligations de déclarer pour les projets de recherche avec du matériel biologique et des données personnelles liées à la santé

Chapitre 3 Réutilisation pour la recherche avec du matériel biologique et des données personnelles liées à la santé

Art. 33 à 36 · 4 articles

En vigueur au 1er novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Projet de recherche

Est considéré comme un projet de recherche au sens de la présente section tout projet dans le cadre duquel du matériel biologique prélevé antérieurement ou des données personnelles liées à la santé collectées antérieurement sont réutilisés pour répondre à une problématique scientifique.

Art. 34 Domaines de vérification

1La commission d’éthique compétente vérifie:55

a.
que la demande est complète;
b.
que les conditions visées aux art. 32 et 33 LRH sont remplies;
bbis.56
la qualité scientifique;
c.
pour les projets de recherche portant sur du matériel biologique codé et des données personnelles codées liées à la santé, l’exactitude et la sécurité du codage;
d.
le respect des exigences relatives à la conservation du matériel biologique ou des données personnelles liées à la santé;
e.
les qualifications professionnelles de la direction du projet et des autres personnes prenant part au projet de recherche;
f.
d’autres domaines dans la mesure où cela est nécessaire pour évaluer la protection des personnes concernées.

2Ce faisant, elle tient compte des autorisations déjà délivrées par des commissions d’éthique pour le matériel biologique concerné ou les données personnelles liées à la santé concernées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).

Art. 36 Obligations de déclarer

1La direction du projet déclare au préalable à la commission d’éthique un changement de direction du projet.

2Elle déclare la fin ou l’arrêt prématuré du projet de recherche à la commission d’éthique dans les 90 jours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).

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