Ordonnance relative à la recherche sur l'être humain (ORH) · RS 810.301

Chapitre 3 Réutilisation pour la recherche avec du matériel biologique et des données personnelles liées à la santé

Art. 24 à 40 · 17 articles

En vigueur au 1er novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 24 Réutilisation

Toute opération effectuée à des fins de recherche avec du matériel biologique déjà prélevé ou des données déjà collectées est considéré comme une réutilisation de matériel biologique ou de données personnelles liées à la santé, en particulier:

a.
le fait de se procurer, de regrouper ou de collecter du matériel biologique ou des données personnelles liées à la santé;
b.
l’enregistrement ou le catalogage de matériel biologique ou de données personnelles liées à la santé;
c.
la conservation ou la saisie dans des biobanques ou des banques de données;
d.
le fait de rendre accessibles, de mettre à disposition ou de communiquer du matériel biologique ou des données personnelles liées à la santé.

Art. 25 Anonymisation

1Pour anonymiser du matériel biologique et des données personnelles liées à la santé, le lien avec une personne identifiée doit être rendu impossible ou supprimé de façon telle qu’il faudrait déployer des efforts démesurés pour rétablir le lien avec la personne.

2L’anonymisation doit être effectuée à l’aide d’une méthode conforme à l’état actuel de la technique. En particulier, les données qui, seules ou combinées, permettent de rétablir le lien avec une personne identifiée, telles que les prénoms, le nom, l’adresse, la date de naissance et les numéros d’identification caractéristiques, doivent être détruites ou modifiées.

3Il convient de documenter la méthode utilisée pour l’anonymisation, y compris la description du risque de réidentification qui subsiste.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).

Art. 26 Codage

1Le matériel biologique et les données personnelles liées à la santé sont réputés correctement codés au sens des art. 32, al. 2, et 33, al. 2, LRH lorsque, sans avoir accès au code ou aux données sources, il faudrait déployer des efforts démesurés pour attribuer le matériel biologique et les données personnelles liées à la santé à une personne précise.

2Le codage doit être effectué à l’aide d’une méthode conforme à l’état actuel de la technique. Le code doit être conservé par une personne ou une unité administrative qui est désignée dans la demande et qui n’est pas impliquée dans le projet de recherche, séparément du matériel biologique et des données personnelles et conformément aux principes visés à l’art. 5, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).

Art. 27 Conditions de décodage

Le matériel biologique codé et les données personnelles liées à la santé codées peuvent uniquement être décodés si:

a.
le décodage est nécessaire pour prévenir un risque immédiat pour la santé de la personne concernée;
b.
une base légale pour le décodage existe, ou que
c.
le décodage est nécessaire pour garantir les droits de la personne concernée, notamment le droit de révocation.

Section 2 Consentement éclairé et information

Art. 28 Consentement éclairé pour la réutilisation de matériel biologique et de données personnelles génétiques pour un projet de recherche sous une forme non codée

1Les informations suivantes doivent être fournies à la personne concernée par écrit et par oral:

a.
la nature, le but, la durée et le déroulement du projet de recherche;
b.
le droit qu’elle a en tout temps de refuser de participer au projet de recherche ou de révoquer son consentement sans avoir à justifier sa décision;
c.
les conséquences qu’une révocation du consentement a concernant le matériel biologique utilisé avant la révocation et les données personnelles utilisées avant la révocation;
d.
le droit qu’elle a de recevoir en tout temps des renseignements sur des questions se rapportant au projet de recherche;
e.
le droit qu’elle a d’être informée des résultats concernant sa santé ou de renoncer à recevoir ces informations, ou de désigner une personne qui prend cette décision pour elle;
f.
les mesures destinées à assurer la protection du matériel biologique et des données personnelles;
g.
les principales sources de financement du projet de recherche;
h.
d’autres éléments nécessaires pour qu’elle puisse prendre sa décision.

2L’information peut de plus être donnée autrement que sous forme de texte.

3La forme du consentement est réglée par l’art. 8c.48

4L’art. 9 s’applique par analogie.49

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).

Art. 29 Consentement éclairé pour la réutilisation de matériel biologique et de données personnelles génétiques à des fins de recherche sous une forme codée

1Les informations suivantes doivent être fournies à la personne concernée par écrit ou par oral:

a.
la réutilisation envisagée du matériel biologique codé et des données personnelles génétiques codées à des fins de recherche;
b.
le droit qu’elle a, en tout temps, de refuser de participer au projet de recherche ou de révoquer son consentement sans avoir à justifier sa décision;
c.
les mesures destinées à assurer la protection du matériel biologique et des données personnelles, en particulier la gestion du code;
d.
la possibilité de transmettre du matériel biologique et des données personnelles génétiques à des tiers à des fins de recherche.

2La forme du consentement est réglée par l’art. 8c, al. 1, 2, let. a, 3, let. a à c, et 4.50

3L’art. 9 s’applique par analogie.51

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).

Art. 30 Information sur l’anonymisation envisagée du matériel biologique et des données personnelles génétiques à des fins de recherche

Les informations suivantes doivent être fournies à la personne concernée par écrit ou par oral:

a.
l’anonymisation envisagée du matériel biologique et des données personnelles génétiques à des fins de recherche;
b.
le droit qu’elle a de s’y opposer;
c.
les conséquences de l’anonymisation sur les résultats concernant sa santé;
d.
la possibilité de transmettre du matériel biologique et des données à des tiers à des fins de recherche.

Art. 31 Consentement éclairé pour la réutilisation de données personnelles non génétiques liées à la santé à des fins de recherche sous une forme non codée

1Les informations suivantes doivent être fournies à la personne concernée par écrit ou par oral:

a.
la réutilisation envisagée des données personnelles non génétiques liées à la santé à des fins de recherche;
b.
le droit qu’elle a, en tout temps, de refuser de participer au projet de recherche ou de révoquer son consentement sans avoir à justifier sa décision;
c.
le droit qu’elle a d’être informée des résultats concernant sa santé ou de renoncer à recevoir ces informations;
d.
les mesures destinées à assurer la protection des données personnelles;
e.
la possibilité de transmettre des données personnelles à des tiers à des fins de recherche.

2La forme du consentement est réglée par l’art. 8c, al. 1, 2, let. a, 3, let. a à c, et 4.52

3L’art. 9 s’applique par analogie.53

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).

Art. 32 Information sur la réutilisation envisagée de données personnelles non génétiques liées à la santé à des fins de recherche sous une forme codée

Les informations suivantes doivent être fournies à la personne concernée par écrit ou par oral:

a.
la réutilisation envisagée des données personnelles non génétiques codées liées à la santé à des fins de recherche;
b.
le droit qu’elle a de s’y opposer;
c.
les mesures destinées à assurer la protection des données personnelles, notamment la gestion du code;
d.
la possibilité de transmettre des données personnelles à des tiers à des fins de recherche.

Section 3 Procédure d’autorisation et obligations de déclarer pour les projets de recherche avec du matériel biologique et des données personnelles liées à la santé

Art. 33 Projet de recherche

Est considéré comme un projet de recherche au sens de la présente section tout projet dans le cadre duquel du matériel biologique prélevé antérieurement ou des données personnelles liées à la santé collectées antérieurement sont réutilisés pour répondre à une problématique scientifique.

Art. 34 Domaines de vérification

1La commission d’éthique compétente vérifie:55

a.
que la demande est complète;
b.
que les conditions visées aux art. 32 et 33 LRH sont remplies;
bbis.56
la qualité scientifique;
c.
pour les projets de recherche portant sur du matériel biologique codé et des données personnelles codées liées à la santé, l’exactitude et la sécurité du codage;
d.
le respect des exigences relatives à la conservation du matériel biologique ou des données personnelles liées à la santé;
e.
les qualifications professionnelles de la direction du projet et des autres personnes prenant part au projet de recherche;
f.
d’autres domaines dans la mesure où cela est nécessaire pour évaluer la protection des personnes concernées.

2Ce faisant, elle tient compte des autorisations déjà délivrées par des commissions d’éthique pour le matériel biologique concerné ou les données personnelles liées à la santé concernées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).

Art. 36 Obligations de déclarer

1La direction du projet déclare au préalable à la commission d’éthique un changement de direction du projet.

2Elle déclare la fin ou l’arrêt prématuré du projet de recherche à la commission d’éthique dans les 90 jours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).

Section 4 Procédure d’autorisation et obligations de déclarer pour la réutilisation de matériel biologique et de données personnelles liées à la santé à des fins de recherche en cas de défaut de consentement ou d’information au sens de l’art. 34 LRH

Art. 37 Domaines de vérification

1La commission d’éthique compétente vérifie:59

a.
que la demande est complète;
b.
les raisons visées à l’art. 34, let. a et b, LRH;
c.
l’intérêt prépondérant du but envisagé par le projet de recherche sur celui de la personne concernée à décider de la réutilisation de son matériel biologique et des données personnelles liées à sa santé;
d.
le cercle des personnes habilitées à transmettre le matériel biologique et les données personnelles;
e.
le respect des exigences relatives à la conservation du matériel biologique ou des données personnelles liées à la santé et le cercle des personnes autorisées à y accéder;
f.
les qualifications professionnelles des personnes habilitées à recevoir le matériel biologique et les données personnelles;
g.
d’autres domaines dans la mesure où cela est nécessaire pour évaluer la protection des personnes concernées.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).

Art. 38 Dispositions applicables

Les dispositions suivantes sont applicables par analogie:

a.
pour le dépôt de la demande, l’art. 14;
b.
pour la procédure et les délais, l’art. 16;
c.60
pour la réutilisation ou la collecte de matériel biologique ou de données personnelles liées à la santé selon un plan de recherche uniforme, mais dans différents cantons, la procédure selon l’art. 17.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).

Art. 39 Autorisation

L’autorisation comporte au moins les indications suivantes:

a.
le but dans lequel le matériel biologique et les données personnelles liées à la santé peuvent être réutilisés;
b.
la désignation du matériel biologique et des données personnelles liées à la santé qu’englobe l’autorisation;
c.
le cercle des personnes habilitées à transmettre le matériel biologique et les données personnelles liées à la santé;
d.
le cercle des personnes habilitées à recevoir le matériel biologique et les données personnelles.

Art. 40 Déclarations

1La direction du projet doit déclarer au préalable à la commission d’éthique toute modification des indications mentionnées dans l’autorisation.

2Elle déclare la fin ou l’arrêt prématuré de la collecte à la commission d’éthique dans les 90 jours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.