Ordonnance relative à la recherche sur l'être humain (ORH) · RS 810.301

Chapitre 5 Recherche sur des embryons et des fœtus issus d’interruptions de grossesse et d’avortements spontanés, y compris des enfants mort-nés

Art. 44 à 46 · 3 articles

En vigueur au 1er novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Consentement éclairé

1Pour les projets de recherche sur des embryons et des foetus issus d’interruptions de grossesse et d’avortements spontanés, y compris des enfants mort-nés, les informations suivantes sont fournies par écrit et par oral à la femme enceinte, respectivement au couple concerné:

a.
l’utilisation de l’embryon ou du fœtus à des fins de recherche;
b.
le droit qu’ils ont en tout temps de refuser une telle utilisation ou de révoquer leur consentement sans avoir à justifier leur décision;
c.
les mesures destinées à assurer la protection du matériel biologique et des données personnelles;
d.
le traitement des embryons ou des fœtus après l’achèvement de la recherche.

2L’information peut de plus être donnée autrement que sous forme de texte.

3La forme du consentement est réglée par l’art. 8c.65

4L’art. 9 s’applique par analogie.66

5Les conséquences d’une révocation sont régies par l’art. 10.67

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).

Art. 45 Domaines de vérification

La commission d’éthique compétente vérifie:68

a.
que la demande est complète;
b.
la qualité scientifique;
c.69
la conformité avec les exigences relatives à l’information et au consentement, ainsi que, le cas échéant, le respect des exigences relatives au consentement sous forme électronique (art. 8c, al. 3, let. a à c);
d.
pour les projets de recherche sur des embryons et des fœtus issus d’interruptions de grossesse, le respect des conditions visées à l’art. 39, al. 1, 2 et 4 LRH;
e.
le respect de l’interdiction de commercialiser (art. 9 LRH);
f.
le respect des exigences relatives à la conservation du matériel biologique ou des données personnelles liées à la santé;
g.
les qualifications professionnelles de la direction du projet et des autres chercheurs;
h.
d’autres domaines dans la mesure où cela est nécessaire pour évaluer la protection de la femme enceinte ou du couple concerné.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).

Art. 46 Dispositions applicables

Les dispositions suivantes sont applicables par analogie:

a.
pour le dépôt de la demande, l’art. 14;
b.
pour la procédure et les délais, l’art. 16;
c.
pour les projets de recherche multicentriques, la procédure selon l’art. 17;
d.70
pour les obligations en matière de déclaration, l’art. 36.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 321).

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