Art. 1
1La présente Constitution entre en vigueur à la Landsgemeinde ordinaire 1873, dimanche, le 27 avril.
2Les lois, ordonnances et autres actes cantonaux comportant des normes générales et abstraites doivent tous être publiés dans le recueil des lois. Ceux qui n’y figuraient pas au 1er juillet 1992 sont considérés comme abrogés.94
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Historique et notes (2)
- Anciennement al. 3.Accepté par la Landsgemeinde du 25 avr. 1993, en vigueur depuis le 25 avr. 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 9 juin 1994 (FF 1994 III 334 art. 1 ch. 2, 1993 IV 473). L’ancien al. 2 a été abrogé par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, avec effet au 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).
- L’ancien al. 4 a été abrogé par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, avec effet au 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).