Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, · RS 131.224.2

Section IV Corps législatif

Art. 19 à 21 · 4 articles

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 19

1La Landsgemeinde est l’autorité suprême du canton.

2Elle se réunit régulièrement le dernier dimanche d’avril, ou de manière extraordinaire sur décision du Grand Conseil.

3Si Pâques tombe le dernier dimanche d’avril, la Landsgemeinde a lieu le premier dimanche de mai.34

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 29 avr. 2007, en vigueur depuis le 29 avr. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 6, 2007 7197).

Art. 20

1La Landsgemeinde exerce le pouvoir législatif et est la plus haute autorité électorale.

2Elle élit chaque année:

[tab]
1.35 le Conseil d’État, composé des sept membres suivants:
‒
le Landammann en exercice, qui, après deux ans, n’est pas rééligible à cette fonction dans l’année qui suit,
‒
le vice-Landammann,
‒
ainsi que le Statthalter (représentant du vice-Landammann), le directeur des finances, le directeur de l’agriculture, le directeur des travaux publics et le directeur de la police;
2.
le Tribunal cantonal, composé d’un président et de douze membres, dont un représentant de chaque district;
3.36
…
Historique et notes (2)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 30 avr. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 5, I 1249).
  2. Abrogé par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, avec effet au 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).

Art. 20bis

L’année où le Conseil national est intégralement renouvelé, la Landsgemeinde ordinaire élit le représentant du canton au Conseil des États.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).

Art. 21

Les dispositions suivantes s’appliquent encore à la Landsgemeinde:

1.38
elle accepte un rapport sur les offices de l’administration cantonale;
2.39
les Landsgemeinde convoquées extraordinairement ne peuvent voter que sur le ou les objets pour lesquels la convocation a été demandée.
Historique et notes (2)
  1. Anciennement ch. 2. L’ancien ch. 1 a été abrogé par la Landsgemeinde du 25 avr. 1993, avec effet au 25 avr. 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 9 juin 1994 (FF 1994 III 334 art. 1 ch. 2, 1993 IV 473).
  2. Anciennement ch. 3.

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