Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, · RS 131.224.2

Section V Autorités administratives

Art. 22 à 37 · 17 articles

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Autorités cantonales

a. Grand Conseil

Art. 22 Autorités cantonales : grand Conseil

1Le Grand Conseil compte 50 sièges.

2Chaque district reçoit d’abord quatre sièges, qui sont imputés sur les 4/50e du nombre des habitants du district. Les 30 autres sièges sont attribués proportionnellement au nombre d’habitants restants, les fractions étant arrondies à l’unité inférieure. Les mandats qui subsistent sont attribués aux districts en fonction de la valeur des fractions arrondies; en cas d’égalité, le sort décide.41

3Les sièges sont attribués sur la base du nombre d’habitants recensés par le contrôle cantonal des habitants le dernier jour de l’année précédant le renouvellement intégral du Grand Conseil.

4Le Conseil d’État attribue les sièges aux districts. Le Grand Conseil tranche en cas de contestation.

Historique et notes (2)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 1er mai 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2335 art. 1 ch. 2, 2012 7877).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 3, 1495). Voir aussi l’art. 4 des disp. trans. à la fin du texte.

Art. 23 Autorités cantonales : grand Conseil

1Le Grand Conseil se réunit en session ordinaire cinq fois par an.

2II se réunit en session extraordinaire lorsque le président du Grand Conseil ou le Conseil d’État l’estime nécessaire ou lorsque dix membres du Grand Conseil l’exigent.

3Appenzell est le lieu de réunion. Le Conseil peut décider de se réunir ailleurs.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).

Art. 24 Autorités cantonales : grand Conseil

1La convocation à la première réunion d’une nouvelle législature est faite par le Conseil d’État. Jusqu’à ce que le président du Grand Conseil ait été élu, le doyen dirige les délibérations.

2Les réunions du Grand Conseil sont en règle générale publiques. Les réunions ont lieu à huis clos lors de l’examen de recours en grâce ainsi que, dans des cas particuliers, sur décision du Conseil.

3Le Grand Conseil se donne un règlement par voie d’ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).

Art. 25 Autorités cantonales : grand Conseil

Les membres du Conseil d’État ont une voix consultative et le droit de faire des propositions lors des délibérations du Grand Conseil.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).

Art. 26 Autorités cantonales : grand Conseil

1Le Grand Conseil détermine l’ordre du jour de la Landsgemeinde.

2Le Grand Conseil soumet à la Landsgemeinde les projets de révision constitutionnelle et les projets de lois; de plus, il examine les propositions qui ont été présentées par le Conseil d’État, par d’autres autorités ou par des citoyens, soit pour qu’elles soient réglées par le Conseil lui-même, soit pour qu’elles soient soumises à la Landsgemeinde.

3Les objets soumis à la Landsgemeinde doivent être présentés au Grand Conseil au plus tard pour la troisième session ordinaire précédant la Landsgemeinde. Pour les objets urgents ou simples, le Grand Conseil peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, décider de déroger à cette règle.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).

Art. 27 Autorités cantonales : grand Conseil

1Le Grand Conseil édicte des ordonnances et des règlements d’exécution de la législation cantonale ainsi que, dans des cas de moindre importance, de la législation fédérale.

2Il détermine les frontières des districts et des communes.47

3II prend les décisions concernant l’adhésion à des concordats, leur modification et leur dénonciation et peut en régler l’exécution.48

4Il décide si une demande de référendum (art. 141, al. 1, Cst.49) ou une initiative (art. 160, al. 1, Cst.) doit être lancée au nom du Canton.50

Historique et notes (5)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 29 avr. 2007, en vigueur depuis le 29 avr. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 6, 2007 7197).
  3. Anciennement al. 2. Accepté par la Landsgemeinde du 28 avr. 2013, en vigueur depuis le 28 avr. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 6 let. a, 2015 6959).
  4. RS 101
  5. Anciennement al. 3. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).

Art. 28 Autorités cantonales : grand Conseil

1Le Grand Conseil tranche les recours en grâce dans les cas prévus par la loi.

2II octroie le droit de cité.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).

Art. 29 Autorités cantonales : grand Conseil

1Le Grand Conseil surveille la marche des affaires de toutes les autorités. Il peut régler les droits et les devoirs des autorités et des employés cantonaux et fixer l’organisation de l’administration cantonale, y compris en matière d’émoluments. Il règle le nécessaire pour la caisse d’assurance cantonale.53

2II examine les rapports annuels que lui remettent le Conseil d’État et le tribunal cantonal ainsi que les autres autorités dans les cas prévus par la loi.

3II fixe le taux d’imposition.

4Il fixe le budget des recettes et des dépenses de toutes les administrations et de tous les tribunaux du Canton pour chaque année administrative.54

5Chaque année aussi, il examine et approuve le compte d’État.55

Historique et notes (4)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 28 avr. 2013, en vigueur depuis le 28 avr. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 6 let. a, 2015 6959).
  3. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).
  4. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).

Art. 29bis Autorités cantonales : grand Conseil

1Le Grand Conseil élit pour une année:

a.
le président, le vice-président et trois scrutateurs;
b.
ses commissions.

2Il élit le président du tribunal de district et prend à cet effet une décision d’engagement.

3Il procède aux autres élections qui lui incombent de par la loi et ses ordonnances.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 2005, en vigueur depuis le 24 avr. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 3, 2725).

b. Conseil d’État

Art. 30 Autorités cantonales : conseil d’État

1 Le Conseil d’État se compose des membres désignés à l’art. 20, ch. 1, et élus par la Landsgemeinde, qui ne peuvent appartenir au Grand Conseil, à un conseil de district, à un tribunal ni à une autorité locale.57

2Il répartit les affaires gouvernementales entre ses membres.

3Il assure l’exécution des lois et des arrêtés de la Landsgemeinde et celle des ordonnances et des arrêtés du Grand Conseil.58

4Il gère les relations diplomatiques.

5Il règle toutes les affaires qui reviennent à un gouvernement et qui ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité de par la Constitution.

6Il édicte les dispositions nécessaires sur l’établissement et le séjour.

7Il exerce en particulier la surveillance sur les églises et sur l’administration des biens des coopératives d’exploitation.59

8II pourvoit à ce que soit donnée rapidement une solution aux recours qui lui sont adressés, conformément à la législation, au sujet de l’administration de la justice et de l’activité des autorités locales.60

9Il conclut les conventions programmes avec la Confédération. Si les obligations financières liées à une convention programme dépassent les montants prévus par l’art. 7ter de la Constitution cantonale ou si la conclusion d’une telle convention nécessite la révision de la Constitution, d’une loi ou d’une ordonnance, celle-ci doit être soumise au Grand Conseil ou à la Landsgemeinde. Dans ce cas, le Grand Conseil est impliqué dans les négociations.61

10Ne peuvent siéger en même temps au Conseil d’État ou dans les tribunaux:

–
deux personnes unies par le mariage ou vivant sous le régime du partenariat enregistré ou du concubinage. Ni la dissolution du mariage ni celle du partenariat enregistré ne met fin à l’incompatibilité;
–
les parents en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale;
–
les alliés en ligne directe.62

11Dans les affaires importantes, les présidents de districts et, le cas échéant, leurs suppléants peuvent être consultés.63

Historique et notes (7)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 25 avr. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2335 art. 1 ch. 2, 2012 7877).
  3. Anciennement al. 8.Accepté par la Landsgemeinde du 30 avr. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 5, I 1249). L’ancien al. 7 a été abrogé par l’art. 209 ch. 1 de la loi d’introduction du Code civil suisse du 30 avr. 1911.
  4. Anciennement al. 9.Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1949, en vigueur depuis le 24 avr. 1949. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 1949 (FF 1949 II 591 353).
  5. Accepté par la Landsgemeinde du 29 avr. 2007, en vigueur depuis le 29 avr. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 6, 2007 7197).
  6. Accepté par la Landsgemeinde du 30 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 18. juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 4 581).
  7. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1949, en vigueur depuis le 24 avr. 1949. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 1949 (FF 1949 II 591 353).

Art. 31 Autorités cantonales : conseil d’État

1Il se réunit aussi souvent que le Landammann en fonction ou trois membres des autorités le juge nécessaire.

2Les décisions sont valablement prises quand quatre membres sont présents.64

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 30 avr. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 5, I 1249).

c. Le Landammann

Art. 32 Autorités cantonales : le Landammann

1Le Landammann en fonction préside la Landsgemeinde et le Conseil d’État.65

2Il signe les dossiers émanant de ces autorités et a la garde des sceaux.

3La Chancellerie d’État est directement soumise aux ordres du président du Gouvernement; ce dernier surveille l’exécution des décisions du Gouvernement.66

4En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-Landammann.

Historique et notes (2)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).

2. Autorités du district

a. Assemblée de district

Art. 33 Autorités du district : assemblée de district

1L’assemblée de district est constituée de tous les citoyens du canton et de tous les autres citoyens suisses domiciliés dans le district et disposant du droit de vote selon l’art. 16.69

2Elle a lieu chaque année une semaine après la Landsgemeinde ordinaire.70

3Elle élit un Hauptmann et un Hauptmann suppléant, les autres membres du conseil de district et un membre du tribunal de district.71

4Les années où ont lieu les élections de renouvellement du Conseil national, l’assemblée de district élit conformément à l’art. 22 le nombre de membres du Grand Conseil auquel a droit le district.

5 Dans les districts qui connaissent le scrutin par la voie des urnes, les élections en question ont lieu au plus tard le troisième dimanche de mai.

6 Les membres sortant du Grand Conseil doivent être remplacés dès que possible. Le nouvel élu reste en fonction jusqu’à la fin de la législature en cours.

7Les districts peuvent fixer à quatre ans au plus la durée de fonction des conseillers de district, des membres de tribunaux de district et des juges de conciliation.72

8…73

Historique et notes (6)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).
  3. Accepté par la Landsgemeinde du 29 avr. 2012, en vigueur depuis le 29 avr. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 3, 193).
  4. Accepté par la Landsgemeinde du 29 avr. 2012, en vigueur depuis le 29 avr. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 3, 193).
  5. Accepté par la Landsgemeinde du 9 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 3, 1203).
  6. Accepté par la Landsgemeinde du 29 avr. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 6, 2007 7197). Abrogé par la Landsgemeinde du 29 avr. 2012, avec effet au 29 avr. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 3, 193).

Art. 35 Autorités du district : assemblée de district

En cas d’éventuelle élection, dans des cercles électoraux différents, les personnes qui ont des liens de parenté ne sont, au sens de l’art. 30, pas éligibles en même temps, une nouvelle élection aura alors lieu dans le cercle du rang suivant.

b. Hauptmann et conseils

Art. 36 Autorités du district : hauptmann et conseils

1Le conseil de district compte au moins cinq membres.

2L’Assemblée de district peut fixer les autres compétences dans le cadre d’un règlement.75

Historique et notes (2)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).

Art. 37 Autorités du district : hauptmann et conseils

Le Hauptmann, le Hauptmann suppléant et les conseillers de district sont chargés de l’exécution des décisions de puissance publique, de l’exécution des décisions de l’Assemblée de district, ainsi que de l’examen préalable des projets soumis à l’Assemblée de district par l’autorité communale ou par un particulier.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).

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