Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, · RS 131.224.2

a. Grand Conseil

Section V Autorités administratives 1. Autorités cantonales

Art. 22 à 29bis · 9 articles

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Autorités cantonales : grand Conseil

1Le Grand Conseil compte 50 sièges.

2Chaque district reçoit d’abord quatre sièges, qui sont imputés sur les 4/50e du nombre des habitants du district. Les 30 autres sièges sont attribués proportionnellement au nombre d’habitants restants, les fractions étant arrondies à l’unité inférieure. Les mandats qui subsistent sont attribués aux districts en fonction de la valeur des fractions arrondies; en cas d’égalité, le sort décide.41

3Les sièges sont attribués sur la base du nombre d’habitants recensés par le contrôle cantonal des habitants le dernier jour de l’année précédant le renouvellement intégral du Grand Conseil.

4Le Conseil d’État attribue les sièges aux districts. Le Grand Conseil tranche en cas de contestation.

Historique et notes (2)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 1er mai 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2335 art. 1 ch. 2, 2012 7877).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 3, 1495). Voir aussi l’art. 4 des disp. trans. à la fin du texte.

Art. 23 Autorités cantonales : grand Conseil

1Le Grand Conseil se réunit en session ordinaire cinq fois par an.

2II se réunit en session extraordinaire lorsque le président du Grand Conseil ou le Conseil d’État l’estime nécessaire ou lorsque dix membres du Grand Conseil l’exigent.

3Appenzell est le lieu de réunion. Le Conseil peut décider de se réunir ailleurs.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).

Art. 24 Autorités cantonales : grand Conseil

1La convocation à la première réunion d’une nouvelle législature est faite par le Conseil d’État. Jusqu’à ce que le président du Grand Conseil ait été élu, le doyen dirige les délibérations.

2Les réunions du Grand Conseil sont en règle générale publiques. Les réunions ont lieu à huis clos lors de l’examen de recours en grâce ainsi que, dans des cas particuliers, sur décision du Conseil.

3Le Grand Conseil se donne un règlement par voie d’ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).

Art. 25 Autorités cantonales : grand Conseil

Les membres du Conseil d’État ont une voix consultative et le droit de faire des propositions lors des délibérations du Grand Conseil.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).

Art. 26 Autorités cantonales : grand Conseil

1Le Grand Conseil détermine l’ordre du jour de la Landsgemeinde.

2Le Grand Conseil soumet à la Landsgemeinde les projets de révision constitutionnelle et les projets de lois; de plus, il examine les propositions qui ont été présentées par le Conseil d’État, par d’autres autorités ou par des citoyens, soit pour qu’elles soient réglées par le Conseil lui-même, soit pour qu’elles soient soumises à la Landsgemeinde.

3Les objets soumis à la Landsgemeinde doivent être présentés au Grand Conseil au plus tard pour la troisième session ordinaire précédant la Landsgemeinde. Pour les objets urgents ou simples, le Grand Conseil peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, décider de déroger à cette règle.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).

Art. 27 Autorités cantonales : grand Conseil

1Le Grand Conseil édicte des ordonnances et des règlements d’exécution de la législation cantonale ainsi que, dans des cas de moindre importance, de la législation fédérale.

2Il détermine les frontières des districts et des communes.47

3II prend les décisions concernant l’adhésion à des concordats, leur modification et leur dénonciation et peut en régler l’exécution.48

4Il décide si une demande de référendum (art. 141, al. 1, Cst.49) ou une initiative (art. 160, al. 1, Cst.) doit être lancée au nom du Canton.50

Historique et notes (5)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 29 avr. 2007, en vigueur depuis le 29 avr. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 6, 2007 7197).
  3. Anciennement al. 2. Accepté par la Landsgemeinde du 28 avr. 2013, en vigueur depuis le 28 avr. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 6 let. a, 2015 6959).
  4. RS 101
  5. Anciennement al. 3. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).

Art. 28 Autorités cantonales : grand Conseil

1Le Grand Conseil tranche les recours en grâce dans les cas prévus par la loi.

2II octroie le droit de cité.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).

Art. 29 Autorités cantonales : grand Conseil

1Le Grand Conseil surveille la marche des affaires de toutes les autorités. Il peut régler les droits et les devoirs des autorités et des employés cantonaux et fixer l’organisation de l’administration cantonale, y compris en matière d’émoluments. Il règle le nécessaire pour la caisse d’assurance cantonale.53

2II examine les rapports annuels que lui remettent le Conseil d’État et le tribunal cantonal ainsi que les autres autorités dans les cas prévus par la loi.

3II fixe le taux d’imposition.

4Il fixe le budget des recettes et des dépenses de toutes les administrations et de tous les tribunaux du Canton pour chaque année administrative.54

5Chaque année aussi, il examine et approuve le compte d’État.55

Historique et notes (4)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, en vigueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 28 avr. 2013, en vigueur depuis le 28 avr. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 6 let. a, 2015 6959).
  3. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).
  4. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).

Art. 29bis Autorités cantonales : grand Conseil

1Le Grand Conseil élit pour une année:

a.
le président, le vice-président et trois scrutateurs;
b.
ses commissions.

2Il élit le président du tribunal de district et prend à cet effet une décision d’engagement.

3Il procède aux autres élections qui lui incombent de par la loi et ses ordonnances.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 2005, en vigueur depuis le 24 avr. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 3, 2725).

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