Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, · RS 131.224.2

Section VII Autorités locales, cultes et enseignement

Art. 46 à 47 · 2 articles

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 46

1Les paroisses et les communes scolaires se composent des personnes qui ont le droit de vote selon l’art. 16.86

2Elles tiennent une assemblée ordinaire par année, exceptionnellement elles peuvent se réunir sur convocation de leurs conseils de paroisses et d’écoles.87

3Elles élisent les conseils paroissiaux et d’écoles.88

4Les conseils de paroisse et les commissions scolaires se composent de cinq à neuf membres.89

5Les paroisses prennent connaissance du rapport annuel sur la gestion financière de leurs administrations. Elles statuent, sans porter atteinte aux fonds, sur la couverture des dépenses qui ne peuvent pas être compensées par les recettes, ainsi que sur là réalisation d’ouvrages d’importance.90

6Il peut être décidé par concordat avec un autre canton que les habitants des deux cantons qui professent la religion catholique-romaine ou évangélique réformée soient pleinement reconnus comme membres par les paroisses de l’autre canton, avec tous les droits et devoirs afférents.91

Historique et notes (6)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 29 avr. 1979, en vigueur depuis le 29 avr. 1979. Garantie de l’Ass. féd. du 13 déc. 1979 (FF 1979 III 1147 art. 1 ch. 2 849).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 29 avr. 1979, en vigueur depuis le 29 avr. 1979. Garantie de l’Ass. féd. du 13 déc. 1979 (FF 1979 III 1147 art. 1 ch. 2 849).
  3. Accepté par la Landsgemeinde du 29 avr. 2007, en vigueur depuis le 29 avr. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 6, 2007 7197).
  4. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).
  5. Anciennement al. 2.
  6. Anciennement al. 3. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2008, en vigueur depuis le 27 avr. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309 art. 1 ch. 2 981).

Art. 47

Les conseils de paroisse et les commissions scolaires dirigent les administrations qui leur sont confiées en prenant, en particulier, toutes les initiatives de nature à promouvoir le bien de ces administrations.92

Historique et notes (1)
  1. Anciennement al. 1. La teneur de l’ancien al. 2 a été abrogé par la Landsgemeinde du 25 avr. 2004, avec effet au 25 avr. 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).

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