Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, · RS 131.224.2

Section I Dispositions générales

Art. 1 à 14 · 16 articles

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 1

1La Constitution est celle d’un État souverain, membre de la Confédération suisse. La souveraineté réside essentiellement dans le peuple et est exercée par lui à la Landsgemeinde.

2Le peuple se donne une Constitution, décide de l’acceptation ou du rejet des lois et participe aux élections qui sont de la compétence de la Landsgemeinde.

3Toutes les décisions du peuple et des conseils sont prises à la majorité absolue des votants. Les districts et les communes ont la faculté de remplacer dans les assemblées communales le vote à main levée par le vote au bulletin secret au moyen des urnes. L’introduction du vote au moyen des urnes est décidée au scrutin secret. Le Grand Conseil règle le nécessaire dans une ordonnance.3

Historique et notes (1)
  1. Phrase acceptée par la Landsgemeinde du 28 avr. 2013, en vigueur depuis le 28 avr. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 6 let. a, 2015 6959).

Art. 2

1La Constitution reconnaît fondamentalement la pleine liberté et les droits suivants sont garantis: l’égalité des citoyens et l’égalité devant la loi et la liberté individuelle; de plus, dans la limite des dispositions légales, la liberté d’opinion par le mot et l’écriture ainsi que le droit d’association et de réunion; l’inviolabilité du domicile est également garantie.

2La liberté du commerce, de la circulation et de l’industrie sont garanties dans les limites du contenu des dispositions y relatives.

3Le canton dispose du monopole en matière de loteries, dans les limites du droit fédéral.4

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 30 avr. 2000, en vigueur depuis le 30 avr. 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 5, 2000 4851).

Art. 3

L’Église catholique romaine et l’Église évangélique réformée sont reconnues corporations de droit public. Elles règlent de manière indépendante leurs affaires internes.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).

Art. 4

1La propriété de toute nature est inviolable, qu’elle appartienne à des particuliers, à des sociétés, à des collectivités et fondations reconnues par l’État ou à des communes.

2La cession de la propriété ou la constitution de droits réels immobiliers peut être exigée moyennant indemnité complète, lorsqu’elle est dans l’intérêt du canton ou d’une région du pays. Toutefois l’expropriation n’est licite que dans la mesure où elle est nécessaire pour atteindre le but visé et si une entente amiable n’est pas possible ou ne l’est qu’à des frais disproportionnés.6

3La loi règle les détails.7

4…8

Historique et notes (3)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1960, en vigueur depuis le 24 avr. 1960. Garantie de l’Ass. féd. du 29 juin 1960 (FF 1960 II 225 4).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1960, en vigueur depuis le 24 avr. 1960. Garantie de l’Ass. féd. du 29 juin 1960 (FF 1960 II 225 4).
  3. Abrogé par la Landsgemeinde du 24 avr. 1960, avec effet au 24 avr. 1960. Garantie de l’Ass. féd. du 29 juin 1960 (FF 1960 II 225 4).

Art. 5

1L’État garantit la sécurité du patrimoine des corporations religieuses ainsi que son utilisation et son acquisition à des fins conformes aux statuts.

2L’administration du patrimoine conventuel s’effectue comme jusqu’à maintenant sous la protection de l’État.9

3…10

Historique et notes (2)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).
  2. Abrogé par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, avec effet au 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).

Art. 6

1Nul ne peut être distrait de son juge naturel.

2II est loisible aux parties de faire trancher, d’un commun accord, leurs litiges par des tribunaux arbitraux.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1949, en vigueur depuis le 24 avr. 1949. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 1949 (FF 1949 II 591 353).

Art. 7

Tous les habitants du canton ainsi que les communautés et les cercles ont le droit de présenter leurs vœux et revendications aux autorités locales et cantonales.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 25 avr. 1982, en vigueur depuis le 25 avr. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 16 déc. 1982 (FF 1982 III 1087 art. 1 ch. 3 725).

Art. 7bis

1Tout citoyen peut, en déposant une initiative conformément aux dispositions qui suivent, demander la modification de la Constitution ainsi que l’élaboration, la modification ou l’abrogation de lois.

2L’initiative peut être présentée sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux, ou, si la révision totale de la Constitution n’est pas demandée, sous la forme d’un projet rédigé de toutes pièces. Elle ne peut se rapporter qu’à un domaine déterminé. Si elle ne satisfait pas à cette exigence, les différentes matières sur lesquelles elle porte doivent être traitées séparément.

3L’initiative ne peut rien demander qui soit contraire au droit fédéral ou, pour autant qu’elle n’ait pas pour objet la modification de la Constitution cantonale, à cette dernière.

4Si l’initiative est présentée sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux et si le Grand Conseil l’approuve, il élabore un projet correspondant et le soumet à la Landsgemeinde pour qu’elle l’accepte ou le rejette. Si le Grand Conseil refuse la proposition conçue en termes généraux, il la soumet à la Landsgemeinde avec un éventuel contre-projet. Si la Landsgemeinde approuve l’initiative ou le contre-projet, le Grand Conseil élabore un projet dans le sens de la décision de la Landsgemeinde et le soumet à celle-ci pour qu’elle l’accepte ou le rejette.

5L’initiative présentée sous la forme d’un projet rédigé de toutes pièces doit être soumise à la Landsgemeinde. Le Grand Conseil peut lui opposer un contre-projet qui doit être soumis à la votation en même temps que l’initiative.

6Les initiatives doivent être présentées par écrit au Grand Conseil pour examen et avis jusqu’au 31 mai.14 Elles doivent être soumises à la prochaine Landsgemeinde ordinaire; les projets que le Grand Conseil doit élaborer à la suite d’une votation préalable au sens de l’al. 4, doivent être soumis à la Landsgemeinde ordinaire qui suit la votation préalable. Le Grand Conseil peut prolonger ces délais de deux ans au maximum, à une majorité des deux tiers de ses membres, lorsque des circonstances spéciales l’exigent, comme l’élaboration de nouvelles lois ou d’importantes révisions de la Constitution ou de lois ou d’importants contre-projets.

7Le reste de la procédure pour l’exercice du droit d’initiative peut être réglé par une ordonnance du Grand Conseil.

Historique et notes (2)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 25 avr. 1982, en vigueur depuis le 25 avr. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 16 déc. 1982 (FF 1982 III 1087 art. 1 ch. 3 725).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 29 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821 art. 6, 2018 7719).

Art. 7ter

1Les décisions libres du Grand Conseil concernant des dépenses uniques d’au moins 1 000 000 francs ou des prestations d’au moins 250 000 francs se répétant pendant au moins quatre ans sont soumises au référendum.16

2Deux cents personnes, habitant dans le canton et disposant du droit de vote, peuvent soumettre au vote de la Landsgemeinde tout arrêté adopté librement par le Grand Conseil lorsque cet arrêté entraîne à charge de l’État une nouvelle dépense s’élevant pour le même objet à un montant unique de 500 000 francs et plus ou s’élevant à 125 000 francs et plus, pour le cas de prestations se répétant durant quatre ans au minimum. Les dépenses liées à la rémunération du personnel de l’État ne sont pas sujettes au référendum.17

3Une décision susceptible de référendum entre en force si, dans un délai de 30 jours dès sa publication officielle, une requête valable en droit demandant une décision de la Landsgemeinde n’a pas été présentée à la Standeskommission (Conseil d’État).

4Les décisions du Grand Conseil en matière de dépenses ne sont pas soumises au référendum lorsque leur exécution ne souffre aucun retard. Le Grand Conseil statue sur l’urgence par un vote secret. La décision exige la majorité des deux tiers des membres présents.

5Le reste de la procédure concernant le référendum facultatif est réglé par une ordonnance du Grand Conseil.

6…18

Historique et notes (4)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 25 avr. 1982, en vigueur depuis le 25 avr. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 16 déc. 1982 (FF 1982 III 1087 art. 1 ch. 3 725).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2014, en vigueur depuis le 27 avr. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 7, 2014 8899).
  3. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2014, en vigueur depuis le 27 avr. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 7, 2014 8899).
  4. Abrogé par la Landsgemeinde du 30 avr. 1995, avec effet au 1er janv. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 5, I 1249).

Art. 8

Chaque citoyen du canton ainsi que chaque Suisse établi dans le canton est, dans les limites du droit fédéral, astreint au service militaire.

Art. 9

Les modifications du système fiscal sont du seul ressort de la Landsgemeinde.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).

Art. 10

1…20

2Le canton exerce un droit de regard étendu sur l’activité des autorités et sur leur gestion de tous les domaines de la vie communale.21

3Le canton peut également, dans des cas, où l’intérêt d’une partie du pays ou du pays l’exige, intervenir dans les affaires des communes.

4Il lui appartient notamment aussi le droit d’empêcher la distribution des biens des coopératives d’exploitation aux associés individuels.

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par la Landsgemeinde du 30 avr. 1995, avec effet au 1er janv. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 5, I 1249).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 30 avr. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 5, I 1249).

Art. 11

1L’administration du budget de l’État est publique pour tous les comptes qui doivent être annoncés à chaque fin d’année.

2…22

3Toutes les lois et ordonnances ainsi que les décisions officielles qui sont d’intérêt général sont dûment publiés.

4…23

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, avec effet au 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 10 mars 2004 (FF 2004 1273 art. 1 ch. 4, 2003 7377).
  2. Abrogé par la Landsgemeinde du 24 avr. 1994, avec effet au 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 3, I 957).

Art. 12

1L’enseignement public relève de la compétence de l’État.24

2L’enseignement public obligatoire est gratuit. Les communes scolaires en supportent les frais avec l’aide appropriée de l’État, qui a pour objectif l’amélioration du système scolaire.25

Historique et notes (2)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 25 avr. 2004, en vigueur depuis le 25 avr. 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209 art. 1 ch. 3, 2004 5287).

Art. 13

Le Grand Conseil décide de l’octroi du droit de cité cantonal.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 25 avr. 1993, en vigueur depuis le 25 avr. 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 9 juin 1994 (FF 1994 III 334 art. 1 ch. 2, 1993 IV 473).

Art. 14

Les conditions de l’établissement sont réglées d’après les dispositions du droit fédéral.

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