Art. 38
Dans chaque district, il y a un office de conciliation. L’assemblée de district nomme le chef de cet office. L’organisation, la gestion de l’office et les fonctions du conciliateur comme organe de la justice sont déterminées par la législation.
Historique et notes (1)
- Accepté par la Landsgemeinde du 9 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 3, 1203).