Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, · RS 131.224.2

Section VI Autorités judiciaires

Art. 38 à 45 · 7 articles

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38

Dans chaque district, il y a un office de conciliation. L’assemblée de district nomme le chef de cet office. L’organisation, la gestion de l’office et les fonctions du conciliateur comme organe de la justice sont déterminées par la législation.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 9 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 3, 1203).

Art. 39

1Le tribunal de district est le tribunal de première instance pour les affaires civiles et pénales soumises à sa juridiction en vertu de la législation.

2Le tribunal de district se compose du président et des juges élus par l’assemblée de district. Le Grand Conseil peut conclure un concordat intercantonal concernant l’engagement des juges du tribunal des mesures de contrainte.80

3L’organisation du tribunal de district est déterminée par la loi.81

Historique et notes (3)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 2005, en vigueur depuis le 24 avr. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 3, 2725).
  2. Accepté par la Landsgemeinde du 9 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 3, 1203).
  3. Accepté par la Landsgemeinde du 9 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 3, 1203).

Art. 40

1Le Tribunal cantonal est, en tant que tribunal civil et pénal, l’instance d’appel contre les sentences des tribunaux de district.

2Le Tribunal cantonal est, en tant que tribunal administratif, l’instance de recours contre les décisions des autorités administratives du canton dans le domaine du droit public, du droit administratif et du droit des assurances sociales.

3L’organisation du Tribunal cantonal est réglée par la loi.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 26 avr. 1998, en vigueur depuis le 26 avr. 1999. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 5, 2000 4851).

Art. 41 et 42

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par la Landsgemeinde du 26 avr. 1998, avec effet au 26 avr. 1999. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 5, 2000 4851).

Art. 43

1À moins que la loi n’en dispose autrement, les débats des tribunaux, ainsi que le prononcé des jugements, sont publics.84

2La législation détermine le quorum.

3Elle prend les dispositions nécessaires quant à la tenue des procès-verbaux et au service de chancellerie.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 1986, en vigueur depuis le 27 avr. 1986. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 1987 (FF 1987 II 978 art. 1 ch. 3, I 1).

Art. 44

1Les membres des tribunaux ne peuvent appartenir en même temps à plus d’une autorité judiciaire du canton.

2Les membres du Conseil d’État, du Grand Conseil et des conseils de district ne peuvent être membres des autorités judiciaires du canton.

3Ne sont pas éligibles comme juges de conciliation ceux qui, à titre professionnel, représentent les parties.

Historique et notes (1)
  1. Accepté par la Landsgemeinde du 9 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 3, 1203).

Art. 45

1L’organisation judiciaire (justice civile, pénale et administrative), ainsi que la procédure, sont au surplus, dans les limites de la Constitution, réglées par la législation. Celle-ci peut aussi établir des règles complémentaires, dans la mesure où ces règles ne sont pas contraires à la Constitution.

2Le jugement des affaires civiles et pénales (contraventions) peut être confié par la législation même à des autorités non judiciaires.

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